Dispense d'autorisation pour travailler le dimanche: renvoi pour définir la station touristique de Morat (art. 25 OLT 2)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 II 46 · BGE 140 II 46 · DTF 140 II 46
- Date
- 10.01.2014
- Numéro de dossier
- 2C_10/2013
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
La société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg conteste la décision du Service public de l'emploi du canton de Fribourg lui interdisant d'occuper des travailleurs sans autorisation officielle le lundi de Pâques 2011 dans sa succursale de Morat. Le litige porte sur la qualification de Morat en tant que région touristique au sens de la législation fédérale sur le travail, condition nécessaire pour bénéficier d'une dispense d'autorisation pour le travail dominical. La recourante soutient que le tourisme joue un rôle prépondérant dans cette localité, tandis que les autorités cantonales se sont appuyées sur des statistiques d'emploi montrant une part limitée d'activités touristiques.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal, renvoyant la cause pour nouvelle décision. Il juge que l'autorité précédente a commis une erreur de méthode en appliquant directement un seuil statistique global à la commune entière, sans avoir préalablement déterminé si une partie de Morat (comme le bord du lac ou la vieille ville) constituait une "station" au sens de l'article 25 alinéa 2 OLT 2. La notion de station doit être définie localement par la concentration des infrastructures touristiques, et l'entreprise doit se situer dans cette zone délimitée.
Le Tribunal précise que le critère quantitatif selon lequel le tourisme devrait représenter plus de 50 % des activités économiques, issu du commentaire SECO, n'est pas absolu et ne peut s'appliquer mécaniquement à une commune de la taille de Morat. Les textes allemand et italien de l'ordonnance exigent seulement que le tourisme joue un rôle "essentiel" ou "particulièrement important", ce qui nécessite une appréciation différenciée selon la nature de la station. De plus, le fait que Morat figure sur la liste des régions bénéficiaires de la loi sur l'encouragement du secteur de l'hébergement constitue un indice mais ne suffit pas à qualifier automatiquement la localité comme région touristique au sens du droit du travail, les deux législations poursuivant des buts différents (protection des travailleurs vs encouragement économique).
Enfin, le Tribunal note que le droit cantonal fribourgeois prévoit déjà une exception pour les sites touristiques durant la saison estivale, mais que l'application de la dispense fédérale reste soumise aux conditions restrictives de l'OLT 2. L'affaire est renvoyée pour que l'autorité cantonale examine concrètement la configuration de la station à Morat et la position de la succursale concernée.
Regeste
Art. 18 Abs. 1, Art. 20a Abs. 1, Art. 27 Abs. 1 und Abs. 2 lit. c sowie Art. 71 lit. c ArG, Art. 5 Abs. 2 Bundesgesetz über die Förderung der Beherbergungswirtschaft, Art. 41 Abs. 2 aArGV 2, Art. 25 ArGV 2; Arbeitsverbot an Sonn- und Feiertagen; Ausnahmen zu Gunsten von Betrieben in Fremdenverkehrsgebieten, die der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dienen. Bundesrechtliche Regelung: Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit; Ausnahmen zu Gunsten der Betriebe in Fremdenverkehrsgebieten (E. 2.1). Vorbehalt der kantonalen und kommunalen Polizeivorschriften über die Sonntagsruhe und über die Öffnungszeiten von Betrieben, die dem Detailverkauf dienen (E. 2.5). Begriff des Betriebs im Fremdenverkehrsgebiet, der der Befriedigung spezifischer Bedürfnisse der Touristen dient (E. 2.2, 2.3 und 5.1). Insbesondere zum Begriff Fremdenverkehrsgebiet (wo der Betrieb gelegen sein muss): Relevanz der statistischen Daten über die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus (E. 3 und 4) und Tragweite der Qualifikation als Fremdenverkehrsgebiet im Sinne des Bundesgesetzes über die Förderung der Beherbergungswirtschaft (E. 5.1). Fall der Zweigniederlassung Murten der Migros Genossenschaft (E. 5.2). Regeste Art. 18 al. 1, art. 20a al. 1, art. 27 al. 1 et al. 2 let. c et art. 71 let. c LTr, art. 5 al. 2 de la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement, art. 41 al. 2 aOLT 2, art. 25 OLT 2; interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés; dérogation en faveur des entreprises situées en région touristique et qui répondent aux besoins du tourisme. Réglementation fédérale: principe de l'interdiction de travailler le dimanche et les jours fériés et dérogation en faveur des entreprises situées en région touristique (consid. 2.1). Réserve des prescriptions de police cantonales et communales concernant le repos dominical et les heures d'ouverture des entreprises de vente au détail (consid. 2.5). Notion d'entreprise située en région touristique et répondant aux besoins des touristes (consid. 2.2, 2.3 et 5.1). S'agissant en particulier de la notion de région touristique (où l'entreprise doit être située): rôle des données statistiques concernant l'impact économique du tourisme (consid. 3 et 4) et portée de la qualification de région touristique au sens de la loi fédérale sur l'encouragement du secteur de l'hébergement (consid. 5.1). Cas de la succursale de Morat de la société coopérative Migros (consid. 5.2). Regesto Art. 18 cpv. 1, art. 20a cpv. 1, art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c nonché art. 71 lett. c LL, art. 5 cpv. 2 della legge federale sulla promozione del settore alberghiero, art. 41 cpv. 2 vOLL 2, art. 25 OLL 2; divieto del lavoro domenicale e nei giorni festivi; deroga in favore delle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti. Regolamentazione federale: principio del divieto del lavoro domenicale e nei giorni festivi e deroga in favore delle aziende delle regioni turistiche (consid. 2.1). Riserva delle prescrizioni di polizia cantonali e comunali concernenti il riposo domenicale e l'orario d'apertura delle aziende di vendita al minuto (consid. 2.5). Nozione di azienda di una regione turistica, rispondente ai bisogni specifici dei turisti (consid. 2.2, 2.3 e 5.1). Trattandosi in particolare della nozione di regione turistica (ove dev'essere situata l'azienda): ruolo dei dati statistici concernenti l'impatto economico del turismo (consid. 3 e 4) e portata della qualifica quale regione turistica ai sensi della legge federale sulla promozione del settore alberghiero (consid. 5.1). Caso della succursale della società cooperativa Migros a Morat (consid. 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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