Remise à ciel ouvert d'un ruisseau enterré: atteinte légère à la propriété, proportionnalité respectée malgré l'alternative du redimensionnement (Art. 26 Cst., Art. 38 LEaux)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 I 168 · BGE 140 I 168 · DTF 140 I 168
- Date
- 24.04.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 I 168
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 3 LACE Art. 4 LACE Art. 38 LEaux Art. 38a LEaux
Résumé
Des propriétaires de résidences secondaires situées sur des parcelles traversées par un ruisseau souterrain ont contesté la décision administrative ordonnant la remise à ciel ouvert de ce cours d'eau dans le cadre d'une modification du plan d'affectation. Ils invoquaient une violation de la garantie de la propriété, estimant que la restriction ne reposait pas sur une base légale suffisante et qu'elle était disproportionnée, préférant un simple redimensionnement de la canalisation existante moins dommageable pour leurs terrains.
Le Tribunal fédéral rejette le recours des propriétaires. Il considère que l'atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) n'est pas qualifiée de grave, car l'emprise du ruisseau remis à ciel ouvert est faible (environ 60 cm de largeur moyenne) et n'affecte pas les constructions existantes, dont l'accès au garage est garanti. Par conséquent, les exigences relatives à la clarté de la base légale sont réduites.
La Cour confirme que les art. 3 et 4 al. 2 LACE constituent une base légale suffisante pour imposer cette renaturation dans le cadre de la planification territoriale, tout comme l'art. 38 LEaux qui interdit la couverture des cours d'eau sauf exceptions strictes. L'art. 38a LEaux, bien que son programme cantonal soit absent, ne fait pas obstacle à l'intervention lorsque d'autres dispositions la fondent directement.
Sur la question de la proportionnalité, le Tribunal juge que la mesure est nécessaire. Bien que le redimensionnement de la canalisation puisse aussi protéger contre les inondations, l'art. 38 al. 2 let. e LEaux énumère exhaustivement les exceptions à l'interdiction de couvrir les cours d'eau (impossibilité de rétablir l'écoulement libre ou préjudice agricole important). Ces conditions ne sont pas remplies ici. Le droit fédéral ne laisse donc aucune place à la mesure alternative proposée par les recourants. Cette solution est conforme à l'art. 3 LACE qui privilégie la préservation du tracé naturel et intègre les impératifs de protection de la nature dans la lutte contre les dangers naturels.
Regeste
Art. 26 Abs. 1 sowie Art. 36 Abs. 1 und 3 BV; Art. 38 und 38a GSchG; Art. 3 und 4 Abs. 2 WBG; Freilegung eines Baches. Unter die Erde verlegter, in einem Rohr mit geringem Fassungsvermögen fliessender Bach; häufige Überschwemmungen hangseits des unterirdischen Teils. Art. 3 und 4 WBG stellen eine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Verpflichtung zur Freilegung des Baches im Rahmen einer Änderung des Nutzungsplans dar. Das Gleiche gilt für Art. 38 GSchG (E. 4.1). Die Freilegung des Baches entspricht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Mit der Vergrösserung der bestehenden Kanalisation liesse sich der angestrebte Schutz vor Überschwemmungen zwar ebenfalls erreichen. Art. 38 Abs. 2 lit. e GSchG sieht jedoch abschliessend die - hier nicht gegebenen - Ausnahmen vom Verbot der Überdeckung von Fliessgewässern vor, so dass das Bundesrecht für diese Alternativmassnahme keinen Raum lässt. Diese Lösung entspricht dem WBG, dem die Bewahrung und Wiederherstellung des natürlichen Verlaufs und der natürlichen Funktionen des Fliessgewässers ebenfalls ein Anliegen ist (E. 4.2). Regeste Art. 26 al. 1 et art. 36 al. 1 et 3 Cst.; art. 38 et 38a LEaux; art. 3 et 4 al. 2 LACE; remise à ciel ouvert d'un cours d'eau. Cours d'eau enterré s'écoulant dans un tuyau de faible capacité hydraulique; fréquents débordements en amont de la partie souterraine. Les art. 3 et 4 LACE constituent une base légale suffisante pour imposer la remise à ciel ouvert du ruisseau dans le cadre d'une modification du plan d'affectation. Il en va de même de l'art. 38 LEaux (consid. 4.1). La remise à ciel ouvert du ruisseau est conforme au principe de proportionnalité. Certes, le redimensionnement de la canalisation existante permettrait également d'atteindre le but de protection contre les inondations. Mais l'art. 38 al. 2 let. e LEaux prévoit exhaustivement les exceptions - non réalisées en l'espèce - à l'interdiction de couverture des cours d'eau, de sorte que le droit fédéral ne laisse pas place à cette mesure alternative. Cette solution est conforme à la LACE, qui se préoccupe également de la préservation et de la reconstitution du tracé naturel et des fonctions naturelles du cours d'eau (consid. 4.2). Regesto Art. 26 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 e 3 Cost.; art. 38 e 38a LPAc; art. 3 e 4 cpv. 2 LSCA; messa a cielo aperto di un corso d'acqua. Corso d'acqua interrato che defluisce in un tubo di debole capacità idraulica; straripamenti frequenti a monte della parte sotterranea. Gli art. 3 e 4 LSCA costituiscono una base legale sufficiente per imporre la messa a cielo aperto di un ruscello nel quadro di una modifica del piano di utilizzazione. Lo stesso vale per l'art. 38 LPAc (consid. 4.1). La messa a cielo aperto di un ruscello è conforme al principio di proporzionalità. Anche il ridimensionamento della canalizzazione esistente permetterebbe di raggiungere lo scopo di protezione contro le inondazioni. L'art. 38 cpv. 2 lett. e LPAc prevede tuttavia esaustivamente le eccezioni - non date nella fattispecie - al divieto di copertura dei corsi d'acqua, di modo che il diritto federale non lascia spazio a tale misura alternativa. Questa soluzione è conforme alla LSCA, che mira pure alla preservazione e alla ricostituzione sia del tracciato sia delle funzioni naturali del corso d'acqua (consid. 4.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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