Placement à des fins d'assistance: obligation d'audition personnelle en instance de recours malgré première instance judiciaire (Art. 450e al. 4 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 139 III 257 · BGE 139 III 257 · DTF 139 III 257
- Date
- 06.06.2013
- Numéro de dossier
- BGE 139 III 257
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un homme souffrant d'une dépendance sévère à l'alcool, placé à des fins d'assistance par la Justice de paix du district de Lausanne, conteste le maintien de cette mesure devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois. Il reproche à l'autorité de recours de ne pas avoir procédé à son audition personnelle, estimant que cette formalité est obligatoire même si il a déjà été entendu par une autorité judiciaire en première instance.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision. Il juge que la Chambre des curatelles a violé l'article 450e alinéa 4 première phrase du Code civil en omettant d'entendre personnellement l'intéressé.
Le Tribunal fédéral souligne que l'absence d'exigence de motivation écrite du recours (article 450e alinéa 1 CC) impose que l'intéressé puisse exposer ses motifs oralement lors de son audition par l'autorité de recours. De plus, cette audition est nécessaire pour permettre à l'instance de recours de se forger sa propre opinion sur la situation de l'intéressé, qui peut avoir évolué depuis la décision de première instance. Le fait que l'autorité de protection de l'adulte soit une autorité judiciaire dans le canton de Vaud ne dispense pas l'instance de recours de cette obligation, contrairement à l'interprétation restrictive retenue par la Chambre cantonale qui assimilait l'expertise et l'audition.
Regeste
Art. 450e Abs. 4 ZGB; Anhörung der Person, die fürsorgerisch untergebracht wurde. Verpflichtung der gerichtlichen Beschwerdeinstanz, die betroffene Person persönlich anzuhören, selbst wenn Letztere bereits in erster Instanz von einer gerichtlichen Behörde angehört worden ist. Diese Verpflichtung rechtfertigt sich ebenso sehr durch das Fehlen des Erfordernisses, die Beschwerde zu begründen (Art. 450e Abs. 1 ZGB), wie durch die Notwendigkeit für die Beschwerdeinstanz, sich über die Situation des Betroffenen eine eigene Meinung zu bilden (E. 4). Regeste Art. 450e al. 4 CC; audition de la personne faisant l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance. Obligation pour l'instance judiciaire de recours d'entendre la personne concernée personnellement, même lorsque cette dernière a déjà été entendue en première instance par une autorité judiciaire. Cette obligation se justifie autant par l'absence d'exigence de motivation du recours (art. 450e al. 1 CC) que par la nécessité pour l'autorité de recours de se forger sa propre opinion quant à la situation de l'intéressé (consid. 4). Regesto Art. 450e cpv. 4 CC; audizione della persona ricoverata a scopo d'assistenza. Obbligo per l'autorità giudiziaria di reclamo di sentire l'interessato personalmente, anche quando egli è già stato sentito in prima istanza da un'autorità giudiziaria. Questo obbligo è giustificato tanto dall'assenza di esigenza di motivazione del reclamo (art. 450e cpv. 1 CC) quanto dalla necessità per l'autorità di reclamo di formarsi una propria opinione in merito alla situazione dell'interessato (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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