Société coopérative italienne reconnue comme société de capitaux pour la procédure de déclaration de l'impôt anticipé (Art. 15 AFisE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 II 536 · BGE 138 II 536 · DTF 138 II 536
- Date
- 18.10.2012
- Numéro de dossier
- 2C_176/2012
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 15 AFisE Art. 89 LTF Art. 29 Cst Art. 20 LIA Art. 22 LIA Art. 23 LIA Art. 25 LIA Art. 26a OIA Art. 25 PA Art. 62 PA
Résumé
Une banque suisse (recourante 1) et sa maison mère italienne sous forme de société coopérative par actions (recourante 2) contestent un refus de l'Administration fédérale des contributions d'accorder la procédure de déclaration pour l'impôt anticipé sur des dividendes distribués en 2008. Le litige porte sur la qualification juridique de la société italienne au regard de l'Accord sur la fiscalité de l'épargne (AFisE) et sur les conséquences d'un dépôt tardif de la demande d'autorisation.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours. Il reconnaît que la recourante 2, bien qu'étant une société coopérative par actions italienne, remplit la définition de « société de capitaux » au sens de l'article 15 paragraphe 1 de l'AFisE. Cette qualification découle de l'interprétation conforme aux directives européennes 90/435/CEE, 2003/123/CE et 2011/96/UE, qui incluent expressément les sociétés coopératives italiennes dans le champ d'application de l'exonération de retenue à la source. Par conséquent, la recourante 1 a droit à la procédure de déclaration prévue par l'ordonnance sur le dégrèvement.
Sur la question de la tardiveté, le Tribunal précise que si le droit à la procédure de déclaration est périmé pour les dividendes échus avant la demande (ici avril 2008), cette péremption ne s'étend pas aux dividendes futurs. L'autorisation étant valable trois ans, la demande déposée en juin 2008 reste recevable pour les distributions postérieures. La motivation alternative du Tribunal administratif fédéral fondée sur la seule tardiveté globale est donc invalidée.
Concernant la recourante 2, son recours est rejeté dans la mesure où elle cherchait à contester le fond ou à obtenir un remboursement direct. Le Tribunal confirme qu'elle n'a pas qualité pour agir dans la procédure de déclaration, réservée au contribuable suisse (recourante 1) selon l'article 20 LIA et l'article 62 PA. L'absence de conclusions spécifiques sur le remboursement devant l'instance précédente exclut tout grief de déni de justice ou de formalisme excessif au sens de l'article 29 Cst., l'examen préalable de la qualification de société de capitaux pouvant se faire de manière sommaire dans le cadre de la procédure de déclaration.
Regeste
Art. 95 und 96 BGG; Vorfrage des ausländischen Rechts; Art. 15 ZBStA (SR 0.641.926.81); Auslegung des Begriffs der Kapitalgesellschaft gemäss Zinsbesteuerungsabkommen; Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Steuerentlastung; Wirkung der Verwirkungsfrist. Kognition des Bundesgerichts im Fall einer Vorfrage des ausländischen Rechts (E. 5.4.1). Um zu klären, ob es sich bei einem Unternehmen aus einem Staat der EU um eine Kapitalgesellschaft im Sinne von Art. 15 ZBStA handelt, ist das Richtlinienrecht der EU heranzuziehen, welches die Dividendenzahlungen regelt (E. 5.4.2). Nach diesem Richtlinienrecht gelten die Genossenschaften des italienischen Rechts als Kapitalgesellschaften. Die "società cooperativa per azioni" ist eine solche Genossenschaft und dementsprechend eine Kapitalgesellschaft gemäss Art. 15 ZBStA (E. 5.4.3). Wird die Ausrichtung der Dividende nach Ablauf der Frist von Art. 5 Abs. 1 der Verordnung über die Steuerentlastung gemeldet, entfällt das Recht auf Beanspruchung des Meldeverfahrens, soweit es um die verspätet gemeldeten Dividenden geht. Das Gesuch um Bewilligung des Meldeverfahrens bleibt zulässig für künftige Dividenden (E. 6). Regeste Art. 95 et 96 LTF; question préalable de droit étranger; art. 15 AFisE (RS 0.641.926.81); interprétation de la notion de société de capitaux selon l'Accord sur la fiscalité de l'épargne; art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement; effet du délai péremptoire. Examen par le Tribunal fédéral d'une question préalable de droit étranger (consid. 5.4.1). Pour établir si une société d'un Etat de l'UE est une société de capitaux au sens de l'art. 15 AFisE, il faut se référer aux directives européennes qui règlent le régime fiscal applicable aux dividendes (consid. 5.4.2). Selon ces directives, les coopératives de droit italien doivent être considérées comme des sociétés de capitaux. La société coopérative par actions de droit italien est une société coopérative et, par conséquent, une société de capitaux au sens de l'art. 15 AFisE (consid. 5.4.3). Lorsque les dividendes sont déclarés après le délai de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur le dégrèvement, le droit d'appliquer la procédure de déclaration est périmé, mais seulement en ce qui concerne les dividendes déclarés tardivement. La demande d'autorisation reste recevable pour les dividendes futurs (consid. 6). Regesto Artt. 95 e 96 LTF; questione pregiudiziale di diritto estero; art. 15 ATasR (RS 0.641.926.81); interpretazione della nozione di società di capitali secondo l'Accordo in materia di fiscalità del risparmio; art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale; conseguenze del termine perentorio. Esame da parte del Tribunale federale di una questione pregiudiziale di diritto estero (consid. 5.4.1). Al fine di determinare se una società di uno Stato dell'UE sia una società di capitali ai sensi dell'art. 15 ATasR, ci si deve riferire alle direttive europee che disciplinano il regime fiscale applicabile ai dividendi (consid. 5.4.2). Secondo queste direttive, le cooperative di diritto italiano devono essere trattate come delle società di capitali. La società cooperativa per azioni di diritto italiano è una società cooperativa e, di conseguenza, una società di capitali ai sensi dell'art. 15 ATasR (consid. 5.4.3). Allorquando i dividendi sono dichiarati dopo il termine posto dall'art. 5 cpv. 1 dell'ordinanza concernente lo sgravio fiscale, il diritto di avvalersi della procedura di dichiarazione è perento, tuttavia solo per quanto riguarda i dividendi dichiarati tardivamente. La domanda di autorizzazione rimane ammissibile per i dividendi futuri (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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