Frontalier britannique résidant hors zone frontière: définition post-2007 et renvoi pour vérification des trajets hebdomadaires (art. 7 al. 1 ann. I ALCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 135 II 128 · BGE 135 II 128 · DTF 135 II 128
- Date
- 16.03.2009
- Numéro de dossier
- BGE 135 II 128
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 112 LTF Art. 13 ALCP Art. 14 ALCP Art. 32 ALCP Art. 7 LFAIE
Résumé
Un ressortissant britannique, fondateur d'une société anglaise et employé à 50% par sa propre SARL suisse basée en Valais, sollicite l'autorisation d'acquérir un terrain non bâti sans être soumis au régime de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Il invoque la qualité de frontalier titulaire d'un permis G CE/AELE valable jusqu'en 2013. L'Office fédéral de la justice conteste cette qualification, arguant que le requérant réside en Grande-Bretagne, donc hors des zones frontalières suisses ou limitrophes, et soupçonne une acquisition déguisée de logement de vacances visant à contourner les contingents. Le Tribunal cantonal admet le recours de l'Office fédéral en estimant que la notion de frontalier exige une résidence dans un État limitrophe de la Suisse.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. La cour rappelle qu'à compter du 1er juin 2007, suite à la modification de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, les zones frontalières ont été supprimées pour les ressortissants des anciens États membres de l'UE, y compris le Royaume-Uni. Dès lors, la qualité de frontalier salarié au sens de l'article 7 paragraphe 1 de l'annexe I de l'accord sur la libre circulation des personnes ne dépend plus de la résidence dans une zone frontalière d'un État limitrophe, mais uniquement du retour régulier au domicile situé sur le territoire d'une partie contractante, soit au moins une fois par semaine.
L'autorité cantonale a erré en droit en refusant la qualité de frontalier au seul motif que le recourant réside en Grande-Bretagne. Cette interprétation restrictive n'est plus conforme à la réglementation applicable depuis le 1er juin 2007. Toutefois, le statut de frontalier nécessite encore de vérifier concrètement si le recourant effectue effectivement des trajets hebdomadaires entre son domicile britannique et son lieu de travail en Valais, élément factuel absent de la décision attaquée. De plus, l'autorité inférieure n'a pas examiné les autres conditions de l'article 7 lettre j de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ni l'argument de la fraude à la loi soulevé par l'Office fédéral de la justice concernant l'intention réelle d'acquérir un logement de vacances. Ces points doivent être élucidés lors de la nouvelle procédure.
Aucun frais de justice n'est perçu et des dépens sont alloués au recourant, mis à la charge de l'Office fédéral de la justice.
Regeste
Art. 7 lit. j BewG; Art. 7 Abs. 1, Art. 13 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1 Anhang I FZA; Art. 4 Abs. 3 VEP; Begriff des Grenzgängers. Definition und Stellung des Grenzgängers im Sinne des Freizügigkeitsabkommens und von Art. 7 lit. j BewG während der Übergangsfrist von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Abkommens; neue Definition und Stellung nach Ablauf dieser Periode (E. 2 und 3). Regeste Art. 7 let. j LFAIE; art. 7 par. 1, art. 13 par. 1, art. 28 par. 1, art. 32 par. 1 annexe I ALCP; art. 4 al. 3 OLCP; notion de frontalier. Définition et statut des frontaliers au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes et de l'art. 7 let. j LFAIE durant la période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord; nouvelle définition et nouveau statut au terme de cette période (consid. 2 et 3). Regesto Art. 7 lett. j LAFE; art. 7 n. 1, art. 13 n. 1, art. 28 n. 1, art. 32 n. 1 Allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 OLCP; nozione di frontaliero. Definizione e statuto dei frontalieri ai sensi dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'art. 7 lett. j LAFE durante il periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore dell'Accordo; nuova definizione e nuovo statuto al termine di questo periodo (consid. 2 e 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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