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Justizze. Art. 84 LAMal

Tribunal fédéral

Transmission du dossier médical par le médecin-conseil à un spécialiste externe licite sans consentement ni information préalable (art. 84, 84a LAMal)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 II 413 · BGE 131 II 413 · DTF 131 II 413
Date
09.05.2005
Numéro de dossier
BGE 131 II 413
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 57 LAMal Art. 84 LAMal Art. 84a LAMal

Résumé

Un assuré conteste la transmission de son dossier médical complet par le médecin-conseil de son assureur-maladie à un psychiatre consultant externe, mandaté pour évaluer l'indication et la durée d'un traitement psychothérapeutique. Le recourant soutient que cette communication de données sensibles nécessite son consentement exprès ou à tout le moins une information préalable, invoquant la protection de la sphère privée et le principe de transparence. La Commission fédérale de la protection des données a rejeté le recours en considérant que le consultant pouvait être assimilé à un auxiliaire du médecin-conseil.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit administratif et confirme la licéité de la transmission du dossier médical sans accord ni information préalable de l'assuré.

La cour retient que l'article 84 LAMal constitue la base légale formelle permettant au médecin-conseil de faire traiter des données personnelles, y compris sensibles, dans le cadre d'une mission d'expertise nécessaire au contrôle de l'économie et de la qualité des prestations. Cette disposition couvre explicitement la transmission de données à un tiers spécialisé lorsque celle-ci est indispensable pour obtenir un avis médical fondé.

S'agissant de la communication de données, l'article 84a LAMal habilite les organes chargés de l'application de la loi à communiquer des données à d'autres organes d'exécution lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales. Le médecin-conseil, agissant en toute indépendance selon l'article 57 LAMal, reste responsable de la protection des données transmises conformément à l'article 16 alinéa 1 LPD. La protection est assurée par le secret professionnel auquel est soumis le médecin consultant externe et par l'obligation de proportionnalité incombant au médecin-conseil.

Dans la systématique de la protection des données, le consentement de l'intéressé n'est pas requis lorsqu'une base légale formelle existe pour le traitement de données sensibles. Un devoir d'information préalable ne s'impose pas non plus à défaut de droit d'opposition, car le droit d'accès prévu à l'article 8 LPD et les garanties procédurales offertes lors de la décision sur les prestations constituent une protection suffisante. L'assuré pourra faire valoir ses griefs concernant le choix de l'expert ou le contenu de son avis dans le cadre de la procédure administrative subséquente.

Regeste

Art. 17 DSG; Art. 57, 84 und 84a KVG; Weiterleitung des medizinischen Dossiers des Versicherten durch den Vertrauensarzt des Versicherers an einen externen Spezialisten. Eine derartige Weiterleitung ist nach Art. 84 KVG zulässig (E. 2.1). Von hier nicht zutreffenden Ausnahmen abgesehen, benötigt sie weder das Einverständnis des Versicherten noch dessen vorgängige Information (E. 2.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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