Enseignante hébergeant un sans-papiers durant trois mois condamnée pour facilitation de séjour illégal (art. 23 al. 1 5e phrase LSEE)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 IV 77 · BGE 130 IV 77 · DTF 130 IV 77
- Date
- 11.06.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 IV 77
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une enseignante a hébergé gratuitement chez elle et nourri partiellement un ressortissant turc séjournant illégalement en Suisse depuis février 2002, durant la période allant de mai au 18 août 2002. Connue via le Collectif des sans-papiers, elle a accueilli ce jeune homme après la fermeture d'un centre d'hébergement, invoquant des motifs humanitaires et émotionnels face à sa fragilité présumée. La police a dénoncé l'étranger pour entrée et séjour sans autorisation, entraînant une décision de refoulement et une ordonnance pénale à son encontre. L'enseignante a été condamnée en première instance puis en appel pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, spécifiquement pour avoir facilité un séjour illégal. Elle forme un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, contestant l'application de la norme pénale aux personnes agissant sans but lucratif et soutenant que son comportement n'a pas entravé l'action des autorités.
Le Tribunal fédéral rejette le pourvoi en nullité et confirme la condamnation de la recourante pour facilitation de séjour illégal selon l'article 23 alinéa 1 5e phrase LSEE. La cour retient que cette disposition ne vise pas exclusivement les passeurs professionnels cherchant à s'enrichir, mais englobe toute personne facilitant un séjour illégal, y compris par l'hébergement gratuit.
Les juges constatent que la recourante a logé gratuitement un étranger en situation irrégulière durant environ trois mois et demi, sans entreprendre de démarches de régularisation. Cet hébergement a rendu plus difficile, voire exclu, le pouvoir d'intervention des autorités administratives, car celles-ci ignoraient le lieu de résidence exact de l'étranger durant cette période prolongée. Contrairement à l'argument de la recourante, la tolérance policière antérieure dans d'autres lieux d'accueil ne disculpe pas l'hébergement ultérieur qui soustrait effectivement l'étranger au contrôle étatique.
La cour écarte également l'invocation d'une erreur sur les faits ou d'une erreur de droit fondée sur les articles 19 et 20 CP. La recourante ayant déclaré elle-même s'être rendu compte qu'il y avait une infraction à la LSEE, elle avait conscience du caractère illicite de son acte, ce qui exclut toute erreur excusable. Enfin, l'absence de danger imminent pour l'étranger hébergé et la qualification de cas de peu de gravité, ayant conduit à une amende modérée de 300 francs tenant compte de l'aide désintéressée apportée, confirment la légalité de la condamnation prononcée par les instances cantonales.
Regeste
Art. 23 Abs. 1 al. 5 ANAG; Erleichtern des rechtswidrigen Verweilens. Art. 23 Abs. 1 al. 5 ANAG erfasst nicht nur die Schlepper (E. 2.2). Unter den Anwendungsbereich dieser Bestimmung fällt, wer einen rechtswidrig im Lande weilenden Ausländer - im konkreten Fall während mehr als drei Monaten - beherbergt und dadurch den behördlichen Zugriff erschwert beziehungsweise verunmöglicht (E. 2.3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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