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Justizze. Art. 23 LSEE

Tribunal fédéral

Organisation de mariages fictifs pour permettre à des étrangers d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse: absence de base légale pour une condamnation pénale selon l'art. 23 al. 1 par. 5 et al. 2 LSEE

BGE / ATF / DTF
ATF 125 IV 148 · BGE 125 IV 148 · DTF 125 IV 148
Date
30.04.1999
Numéro de dossier
BGE 125 IV 148
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 7 LSEE Art. 9 LSEE Art. 23 LSEE

Résumé

Une personne a organisé plusieurs mariages de complaisance entre des femmes suisses et des ressortissants étrangers, sans intention de vie commune, afin d'aider ces derniers à obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Un seul mariage a été conclu et la personne a perçu 4'000 francs de commissions. Elle a été condamnée pour infraction à l'art. 23 al. 2 LSEE et à l'art. 22 al. 1 CP, puis la condamnation a été confirmée en appel. Elle a formé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, contestant la qualification pénale de son comportement.

Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a jugé que l'organisation de mariages fictifs dans le but d'obtenir une autorisation de séjour ne tombe pas sous le coup de l'art. 23 al. 1 par. 5 ni de l'art. 23 al. 2 LSEE, car un tel mariage, bien que conclu dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour, produit des effets juridiques valides tant qu'il n'est pas annulé ou révoqué. L'autorisation de séjour obtenue à tort mais valable confère un séjour légal en Suisse, ce qui exclut la qualification de « séjour illégal » requise par ces dispositions. Le Tribunal a souligné que l'art. 23 LSEE ne contient pas de règle analogue à l'art. 14 DPA, qui sanctionne spécifiquement la tromperie de l'administration pour obtenir une autorisation sans droit. En l'absence d'une base légale claire pour incriminer ce comportement, la condamnation pénale était contraire au droit fédéral. Les frais ont été réglés ultérieurement. Cette décision clarifie que la simple organisation de mariages fictifs ne constitue pas, en soi, une infraction pénale au sens de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, sauf si une autre disposition légale s'applique explicitement.

Regeste

Art. 23 Abs. 1 al. 5 und Abs. 2 ANAG, Scheinehe. Die Vermittlung von Scheinehen mit dem Ziel, Ausländern zu einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu verhelfen, fällt weder unter Art. 23 Abs. 1 al. 5 ANAG noch unter Art. 23 Abs. 2 ANAG. Regeste Art. 23 al. 1 par. 5 et al. 2 LSEE, mariage fictif. Arranger des mariages fictifs dans le but d'aider des étrangers à obtenir, sans droit, des autorisations de séjour en Suisse ne tombe pas sous le coup de l'art. 23 al. 1 par. 5 LSEE ni de l'art. 23 al. 2 LSEE. Regesto Art. 23 cpv. 1 al. 5 e cpv. 2 LDDS; matrimonio fittizio. Tale disposizione non si applica a chi organizza dei matrimoni fittizi per aiutare cittadini stranieri ad ottenere illegalmente il permesso di domicilio o di dimora in Svizzera.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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