Loi urgente genevoise permettant au tribunal des assurances sociales de siéger sans assesseurs jusqu'à élection populaire valide (art. 57 LPGA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 I 226 · BGE 130 I 226 · DTF 130 I 226
- Date
- 01.07.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 I 226
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 57 LPGA Art. 29 Cst Art. 49 Cst Art. 165 Cst Art. 53 Cst./GE Art. 55 Cst./GE
Résumé
Un citoyen genevois forme un recours de droit public contre une loi urgente modifiant l'organisation judiciaire cantonale. Cette loi permet au Tribunal cantonal des assurances sociales de statuer avec trois juges seulement, sans assesseurs, en attendant l'élection populaire de ces derniers dont l'élection précédente avait été annulée. Le recourant conteste la validité de cette loi urgente et de la clause d'urgence qui la soustrait au référendum facultatif. Il soutient que la création de ce tribunal spécial viole la constitution cantonale qui ne prévoit expressément que des tribunaux civils, pénaux et administratifs, et que l'urgence invoquée n'est pas justifiée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public dirigé contre la loi urgente genevoise du 13 février 2004. La cour constate que le Tribunal cantonal des assurances sociales trouve son fondement légal direct dans l'article 57 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), qui impose aux cantons d'instituer une telle juridiction. En vertu du principe de la force dérogatoire du droit fédéral consacré à l'article 49 alinéa 1 de la Constitution fédérale, cette norme fédérale prime sur la constitution cantonale genevoise, y compris sur son article 131 qui énumère les tribunaux cantonaux. L'absence de base constitutionnelle cantonale expresse ne peut donc invalider l'existence du tribunal.
Concernant la clause d'urgence, le Tribunal fédéral confirme qu'elle est justifiée par la nécessité impérieuse d'assurer le fonctionnement de la juridiction compétente après l'annulation de l'élection des assesseurs. Sans cette mesure transitoire, le tribunal aurait dû soit rendre des jugements irréguliers risquant l'annulation, soit suspendre toutes les procédures, causant ainsi un déni de justice contraire aux articles 29 de la Constitution fédérale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. La solution consistant à faire siéger trois juges régulièrement élus constitue une mesure proportionnée et conforme au droit fédéral en attendant la nouvelle élection populaire des assesseurs.
La décision est notable car elle précise que le droit fédéral en matière d'assurances sociales crée directement une obligation cantonale d'organiser une juridiction spécialisée, indépendamment des dispositions constitutionnelles cantonales existantes, et que l'urgence procédurale liée au fonctionnement de la justice peut valablement justifier une clause d'urgence soustrayant une loi au référendum.
Regeste
Art. 85 lit. a OG; Art. 57 ATSG; dringliches Gesetz, welches dem kantonalen Sozialversicherungsgericht erlaubt, mit drei Richtern zu urteilen, bis Beisitzer gewählt sind; Dringlichkeitsklausel. Obwohl die Kantonsverfassung dazu schweigt, findet das kantonale Sozialversicherungsgericht seine gesetzliche Grundlage unmittelbar im Bundesrecht, nämlich in Art. 57 ATSG (E. 2). Die Voraussetzung der Dringlichkeit ist erfüllt, da es um das Funktionieren der Rechtspflege und damit um das Verhindern von Rechtsverweigerungen geht (E. 3). Regeste Art. 85 let. a OJ; art. 57 LPGA; loi urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) de fonctionner à trois juges, dans l'attente de l'élection des juges assesseurs; clause d'urgence. Nonobstant le silence de la constitution cantonale, le TCAS trouve son fondement directement dans le droit fédéral, soit l'art. 57 LPGA (consid. 2). La condition de l'urgence est réalisée, s'agissant de permettre à une juridiction de fonctionner et d'éviter ainsi des situations de déni de justice (consid. 3). Regesto Art. 85 lett. a OG; art. 57 LPGA; legge urgente che permette al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali di statuire con tre giudici fino all'elezione dei giudici assessori; clausola d'urgenza. Nonostante il silenzio della costituzione cantonale, il Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali si fonda direttamente sul diritto federale, precisamente sull'art. 57 LPGA (consid. 2). Il presupposto dell'urgenza è adempiuto, trattandosi di permettere l'amministrazione della giustizia e di evitare così possibili dinieghi di giustizia (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.