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Justizze. Art. 95 Cst

Tribunal fédéral

Adjudication commune CEVA: compétence fédérale pour règle de conflit et critère financier prépondérant (art. 95 al. 2 Cst., art. 2c OMP)

BGE / ATF / DTF
ATF 130 I 156 · BGE 130 I 156 · DTF 130 I 156
Date
21.04.2004
Numéro de dossier
BGE 130 I 156
Cour
CH_BGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 3 Cst Art. 42 Cst Art. 49 Cst Art. 95 Cst Art. 2c OMP Art. 2c VoeB

Résumé

Le canton de Genève conteste devant le Tribunal fédéral la compétence de la Confédération à édicter une règle de conflit pour les adjudications communes et l'interprétation de l'article 2c de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP) concernant le lot n° 3 du projet ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA). Le Département genevois de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) avait publié un appel à candidatures pour la phase d'avant-projet menée en co-maîtrise avec les CFF, désignant le droit genevois comme applicable. La Commission fédérale de recours en matière de marchés publics a admis le recours d'un groupe d'ingénieurs écarté, considérant les CFF comme adjudicateur principal en raison de leur participation financière majoritaire. Le canton soutient que cette interprétation viole la répartition des compétences et demande une annulation ou une nouvelle interprétation fondée sur l'intérêt prépondérant au projet plutôt que sur le financement.

Le Tribunal fédéral rejette la réclamation de droit public formée par le canton de Genève. Il confirme que la Confédération dispose de la compétence constitutionnelle pour adopter une règle de conflit déterminant le droit applicable et l'autorité compétente en cas d'adjudication commune entre autorités fédérales et cantonales.

Cette compétence découle de l'article 95 alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui charge la Confédération de veiller à la création d'un espace économique unique, ainsi que de l'article 42 alinéa 2 Cst. permettant d'assumer les tâches nécessitant une réglementation uniforme. Bien que les cantons conservent leur souveraineté résiduelle selon l'article 3 Cst., l'adoption d'une telle règle de conflit relève des compétences implicites de l'État fédéral nécessaires au fonctionnement harmonieux de l'espace économique suisse et ne constitue pas un dépassement inadmissible de ses attributions.

Concernant l'interprétation de l'article 2c OMP, le Tribunal retient que l'adjudicateur principal est exclusivement celui qui assume la participation financière la plus importante au projet. Dans le cas du lot n° 3 du projet CEVA, les CFF supportaient deux tiers des coûts d'études d'avant-projet contre un tiers pour le canton de Genève, ce qui en fait l'adjudicateur principal soumis au droit fédéral. Ce critère financier objectif est préféré à la notion indéterminée d'intérêt prépondérant à la réalisation du projet, car il garantit la sécurité juridique et la prévisibilité pour les soumissionnaires, conformément aux objectifs de transparence du droit des marchés publics.

Enfin, le Tribunal confirme le caractère impératif de l'article 2c OMP. Les parties ne peuvent y déroger par convention contraire, car cela réintroduirait l'insécurité juridique que la disposition vise précisément à écarter. La répartition des participations financières lors de la conclusion de la convention de co-maîtrise permet toutefois d'influencer indirectement le droit applicable.

Regeste

Art. 2c VoeB; Art. 3, 42 Abs. 2 und 95 Abs. 2 BV. Der Bund ist zuständig für den Erlass einer Kollisionsregel über das anwendbare Recht und die zuständige Behörde im Fall gemeinsamer Beschaffungen (E. 2). Als Hauptauftraggeberin im Sinn von Art. 2c VoeB gilt, wer sich am Projekt finanziell am stärksten beteiligt (E. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.