Couple en difficulté financière refuse de déménager dans un logement moins onéreux : suppression totale de l'aide au logement jugée disproportionnée et annulation pour erreur de calcul du budget familial incluant les revenus d'un enfant majeur (art. 3 LASoc)
- Date
- 22.12.2023
- Numéro de dossier
- 8C_42/2023
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 3 LASoc Art. 4 LASoc Art. 5 LASoc Art. 318 CC Art. 328 CC
Résumé
A.________ et B.________, en couple depuis 2012 et vivant avec leurs deux enfants mineurs ainsi qu’avec le fils majeur de la requérante, ont demandé une aide matérielle à la Commission sociale de la Ville de Fribourg en janvier 2022. Leur loyer mensuel de 2'450 francs dépassait nettement la norme sociale maximale de 1'750 francs pour leur composition familiale. La Commission sociale a accordé l’aide sous condition de résilier leur bail avant le 30 septembre 2022, tout en exigeant l’envoi de la lettre de résiliation avant le 14 avril 2022. Faute de respect de cette échéance, elle a supprimé toute aide au logement dès le 1er mai 2022. Parallèlement, elle a inclus dans le calcul du budget familial les revenus de l’enfant majeur E.________ — rente complémentaire AI et bourse scolaire — ce qui a conduit à conclure à l’absence d’indigence à partir d’avril 2022. Les requérants ont contesté devant les autorités cantonales la légalité de ces décisions, notamment sur la base de problèmes de santé (trouble du spectre de l’autisme de leur fille D.________ et troubles physiques et psychiques de B.________), de la disproportion de la sanction et de l’inclusion abusive des revenus d’un majeur non demandeur d’aide. La cour cantonale a rejeté leurs recours. Ils se sont alors pourvus devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral annule partiellement l’arrêt cantonal et les décisions attaquées. Il constate d’abord que la suppression intégrale de l’aide au logement dès le 1er mai 2022 constitue une sanction disproportionnée et contraire au droit fédéral, car les normes CSIAS et la jurisprudence exigent que seule la partie excessive du loyer — ici 700 francs — soit exclue du calcul des besoins, et non la totalité. Le délai de six mois prévu pour le déménagement (jusqu’au 30 septembre 2022) rendait inopérante une sanction effective dès le 1er mai, et l’autorité ne pouvait pas, en l’état, refuser toute prise en charge des frais de logement. Ensuite, le Tribunal fédéral juge arbitraire l’inclusion des revenus d’E.________, majeur, scolarisé et doté de ressources propres (rente complémentaire AI et bourse scolaire), dans le budget familial d’assistance. Selon l’art. 318 CC et l’art. 328 al. 1 CC, aucune obligation légale d’entretien ne lie un enfant majeur à ses parents en l’absence d’aisance économique avérée, et une telle obligation ne saurait être imposée par voie administrative dans le cadre de l’aide sociale. Les revenus d’E.________ devaient servir exclusivement à son propre entretien et à sa scolarité ; leur affectation intégrale au budget des requérants viole le principe de subsidiarité (art. 3, 4 et 5 LASoc) et les normes de calcul de l’aide matérielle (art. 13 de l’ordonnance). En revanche, les dons de l’Association H.________ versés entre février et avril 2022 sont valablement prises en compte comme revenus, conformément au principe de subsidiarité. Le recours est donc partiellement fondé. Le Tribunal fédéral ordonne le renvoi de la cause à la Commission sociale pour un nouveau calcul du budget d’aide sociale pour la période d’avril à juin 2022, sans inclusion des revenus d’E.________ mais avec prise en compte du loyer effectif (dans la limite de la norme sociale) et des dons de l’Association H.________ comme ressources. Il annule également la décision cantonale sur l’assistance judiciaire, estimant que les griefs n’étaient pas dépourvus de chance de succès. Concernant les frais, l’intimée supporte les trois quarts des frais judiciaires et des dépens, tandis que les recourants bénéficient d’une assistance judiciaire totale pour la procédure fédérale et d’une indemnité de 2'100 francs à verser à leur avocate. Cette décision est notable car elle précise les limites strictes de la sanction administrative pour refus de déménagement dans le domaine de l’aide sociale et réaffirme le caractère personnel et non collectif des revenus d’un majeur cohabitant, même au sein d’une unité de vie familiale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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