Levée de scellés sur téléphone et ordinateur: décision hybride annulée, tri judiciaire préalable obligatoire avant transmission au ministère public (art. 248a al. 6 CPP)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- 7B_770/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre d'une instruction pénale pour viol, le Ministère public neuchâtelois a requis la levée des scellés apposés sur le téléphone cellulaire et l'ordinateur portable d'un prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné cette levée pour une période déterminée, en excluant les données couvertes par le secret professionnel de l'avocat et le secret médical, puis a chargé la Brigade d'investigation numérique de la police neuchâteloise d'extraire les données et de les remettre directement au Ministère public ou à un membre de la police désigné. Le prévenu a interjeté un recours en matière pénale contre cette ordonnance, contestant notamment la désignation d'un inspecteur de police pour effectuer l'extraction et la remise directe des éléments extraits aux autorités de poursuite sans tri judiciaire préalable par le juge.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède au tri judiciaire des données sous scellés avant toute décision de levée.
La cour constate que l'ordonnance contestée constitue une décision hybride inadmissible, car elle ordonne simultanément la levée des scellés et mandate la police pour l'extraction et la transmission des données, sans que le tri judiciaire préalable n'ait été effectué. Selon l'article 248a alinéa 6 CPP, le tribunal compétent ne peut lever les scellés qu'après avoir lui-même écarté, le cas échéant avec l'assistance d'un expert, les informations protégées par un motif au sens de l'article 264 alinéa 1 CPP; cette tâche ne peut pas être intégralement déléguée à un expert. En l'espèce, la mission confiée à l'inspecteur de la Brigade d'investigation numérique ne se limite pas à des opérations purement techniques, puisqu'elle implique nécessairement la consultation du contenu des données pour identifier celles protégées par le secret professionnel de l'avocat et le secret médical des patients hospitaliers. Un tel accès direct de la police aux données litigieuses avant le tri judiciaire crée un risque de préjudice irréparable au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF, justifiant la recevabilité du recours. Par conséquent, les scellés sont maintenus sur l'ensemble des données saisies jusqu'à ce que le Tribunal des mesures de contrainte procède au tri conformément aux critères d'exclusion retenus, en garantissant le droit d'être entendu des parties.
Le recourant, ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, se voit allouer une indemnité de dépens de 2'000 francs à la charge de la République et canton de Neuchâtel sur la base de l'article 68 alinéa 1 LTF. La requête d'assistance judiciaire de la partie informée est rejetée comme dénuée de chances de succès, sans perception de frais judiciaires.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Prévenu demande la mise sous scellés de téléphones saisis lors d'une perquisition : secrets commerciaux et professionnel de l'avocat non suffisamment établis, mais violation du droit d'être entendu sur les griefs accessoires (art. 248 al. 1 CPP)
- Saisie de courriels lors d'une perquisition : la protection du secret professionnel de l'avocat selon l'art. 264 al. 1 let. d CPP ne couvre que les avocats autorisés selon la loi fédérale sur les avocats (LLCA)
- Société requiert le maintien des scellés sur des documents invoquant le secret professionnel de l'avocat: levée partiellement annulée car certains échanges entrent dans l'activité typique de l'avocat (art. 264 al. 1 let. d CPP)