Administrateur unique condamné pour détournement d'impôt à la source : annulation pour défaut d'établissement de la perception réelle et de la date de transfert (art. 187 LIFD et art. 27 LISP/GE)
- Date
- 14.12.2018
- Numéro de dossier
- 6B 906/2018
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 112 LTF Art. 175 LIFD Art. 187 LIFD Art. 18 LISP/GE Art. 27 LISP/GE Art. 7 RISP/ Art. 7 RISP/GE
Résumé
X.________, administrateur unique d'une société en difficulté financière, a été condamné par la cour cantonale genevoise pour détournement d'impôt à la source, en raison de l'omission de verser à l'Administration fiscale cantonale (AFC) des montants retenus sur les salaires de ses employés en 2014. La cour cantonale a retenu que la société avait bénéficié d'un apport en capital de 200'000 francs en décembre 2014, qui aurait permis de couvrir l'impôt dû, et que X.________ avait gravement violé son obligation de diligence en ne veillant pas à l'affectation de cette somme aux dettes fiscales. X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant la qualification d'infraction de détournement.
Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision, car l'autorité précédente n'a pas établi les faits décisifs requis pour la réalisation de l'infraction de détournement d'impôt à la source au sens de l'art. 187 al. 1 LIFD et de l'art. 27 LISP/GE. En effet, il n'a pas été démontré que la société A.________ SA avait effectué une véritable perception d'impôt à la source sur les salaires versés entre janvier et novembre 2014, c'est-à-dire qu'elle disposait effectivement des liquidités correspondantes au moment du paiement des prestations imposables ; l'état de fait ne permet pas de déterminer si les retenues étaient réelles ou purement comptables. De même, concernant le mois de décembre 2014, l'arrêt ne précise pas si l'apport en espèces de 200'000 francs subsistait encore au moment du versement des salaires et donc si la retenue d'impôt était effective. En outre, la cour cantonale n'a pas identifié la dernière date possible pour le transfert des sommes perçues à l'AFC, notamment parce qu'un arrangement de paiement avait été conclu le 30 novembre 2015, modifiant les échéances légales, et que la société a été déclarée en faillite avant l'échéance de la première tranche de cet arrangement. Ces lacunes factuelles empêchent de statuer sur la réalisation de l'élément matériel de l'infraction, qui exige non seulement une retenue effective mais aussi une omission de transfert à la dernière date possible, comme l'exigent l'art. 187 al. 1 LIFD et l'art. 27 LISP/GE, interprétés à la lumière de la jurisprudence constante (ATF 122 IV 270). Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF et se voit allouer une indemnité de 3'000 francs pour ses dépens devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 68 al. 1 LTF. Cette décision confirme que la simple existence d'une dette fiscale ou d'un apport en capital ne suffit pas à établir la réalité de la perception d'impôt à la source, condition indispensable à la qualification de détournement.
Regeste
Détournement de l'impôt à la source (art. 27 LISP/GE et art. 187 LIFD) | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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