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Justizze. Art. 47 LAMal

Tribunal administratif fédéral

Association médicale conteste la prolongation d'une convention tarifaire sans fixation préalable d'un tarif-cadre: obligation légale de fixation et entrée en vigueur automatique (art. 48 al. 1 et 2 LAMal)

Date
12.06.2024
Numéro de dossier
C-2510/2021
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 47 LAMal Art. 48 LAMal

Résumé

La Société vaudoise de médecine (SVM) a conclu avec la communauté d’achat HSK une convention tarifaire sur le remboursement des prestations ambulatoires, approuvée par le Conseil d’État du canton de Vaud pour 2020. En l’absence d’accord pour 2021, le Conseil d’État a prolongé cette convention pour 2021. La SVM a interjeté deux recours : l’un contre cette prolongation, l’autre pour déni de justice, car aucune décision n’avait été rendue pour fixer un tarif-cadre conforme à l’article 48 LAMal. Le Tribunal administratif fédéral a joint les deux procédures.

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours contre l’arrêté du 21 avril 2021 et l’annule, ordonnant le renvoi de la cause au Conseil d’État du canton de Vaud pour qu’il fixe un tarif-cadre conformément à l’article 48 al. 1 LAMal. Cette obligation est impérative : lors de l’approbation d’une convention tarifaire avec une association de médecins, l’autorité d’approbation doit fixer un tarif-cadre après consultation des parties. Le tarif-cadre entre ensuite automatiquement en vigueur à l’expiration de la convention tarifaire, soit au 1er janvier 2021 dans ce cas, faute de nouvelle convention approuvée. Or, le Conseil d’État n’a pas fixé de tarif-cadre lors de l’approbation de l’avenant du 20 décembre 2019 prolongeant la convention pour 2020, puis a illégalement prolongé cette convention pour 2021 au lieu de laisser s’appliquer le tarif-cadre prévu par la loi. L’interprétation littérale de l’article 48 al. 1 et 2 LAMal est claire et ne peut être écartée, aucun motif sérieux historique, systématique ou téléologique ne justifiant de s’en déroger. Le régime du tarif-cadre s’inscrit dans la primauté de la liberté contractuelle et vise à inciter les partenaires à négocier tout en assurant une certaine prévisibilité. Le recours pour déni de justice devient sans objet dès que le tarif-cadre est ordonné dans le cadre de l’admission du recours principal.

Les frais de procédure s’élèvent à 5'000 francs et sont mis à la charge de la partie intimée. Les avances versées par la recourante (10'000 francs) lui sont remboursées. Une indemnité de dépens de 4'500 francs est allouée à la recourante et supportée par la partie intimée.

Cette décision confirme de façon contraignante l’obligation stricte pour les autorités cantonales de fixer un tarif-cadre simultanément à l’approbation d’une convention tarifaire avec une association de médecins, sans marge d’appréciation, et précise que son entrée en vigueur est automatique à l’expiration de la convention — un point récemment confirmé dans l’arrêt C-4052/2019 opposant les mêmes parties.

Regeste

TARMED

Décision originale auprès du tribunal ↗

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