Femme mariée à un père divorcé souhaite adopter son beau-fils majeur : condition de ménage commun interprétée souplement pour soins et éducation durant la minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 153 · BGE 151 III 153 · DTF 151 III 153
- Date
- 13.11.2024
- Numéro de dossier
- 5A_885/2023
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une femme a demandé à adopter le fils majeur de son mari, né en 1975, dont elle partageait la vie depuis 1984. Le fils avait vécu principalement chez sa mère après le divorce de ses parents en 1977, mais passait régulièrement des week-ends et des vacances avec son père et la requérante entre 1984 et 1991. La Chambre civile du canton de Genève a rejeté la demande, confirmée en appel par la Chambre de surveillance, au motif que la condition de « ménage commun » d’au moins un an n’était pas remplie, faute de cohabitation continue sous le même toit. La requérante a formé un recours au Tribunal fédéral, alléguant notamment la violation de l’art. 266 CC.
Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il constate que la cour cantonale a rejeté d’emblée la demande sans examiner si la requérante avait effectivement fourni des soins et assuré l’éducation de C.________ durant sa minorité, comme le prévoit l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, ni si des liens étroits persistaient entre eux au moment de la demande — éléments essentiels pour apprécier la validité de la demande fondée sur ce motif. Le Tribunal fédéral précise que, contrairement à l’interprétation stricte appliquée dans les cas relevant de l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC (« autres justes motifs »), la notion de « ménage commun » doit recevoir une interprétation souple lorsque l’adoption repose sur l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC, car l’intensité du lien affectif et le rôle éducatif tenu par l’adoptant durant la minorité sont prépondérants. Il souligne que C.________ a passé un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires avec son père et la requérante entre 1984 et 1991, soit sept ans, dans un cadre de droit aux relations personnelles effectif et régulier, ce qui permet de reconnaître une relation personnelle au sens de l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC. Il relève également que la mère biologique de C.________ est décédée en 2014, ce qui écarte toute difficulté liée à la rupture d’un lien de filiation avec un parent vivant. Enfin, le Tribunal fédéral condamne le canton de Genève à verser une indemnité de 3'000 francs à la requérante à titre de dépens, conformément aux art. 68 al. 1 et 2 LTF, tout en déchargeant le canton de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Cette décision est notable car elle clarifie l’interprétation souple de la condition de ménage commun dans les cas d’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant la minorité, écartant une application mécanique des critères issus de la jurisprudence relative aux « autres justes motifs ».
Regeste
Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB; Adoption einer volljährigen Person. Auslegung des Begriffs des gemeinsamen Haushalts bei Erwachsenenadoption gestützt auf den Tatbestand von Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB (E. 5.2.1 und 5.2.2). Regeste Art. 266 al. 1 ch. 2 CC; adoption d'une personne majeure. Interprétation de la notion de ménage commun en cas d'adoption d'une personne majeure fondée sur le motif prévu par l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC (consid. 5.2.1 et 5.2.2). Regesto Art. 266 cpv. 1 n. 2 CC; adozione di una persona maggiorenne. Interpretazione della nozione di comunione domestica in caso di adozione di una persona maggiorenne fondata sul motivo previsto all'art. 266 cpv. 1 n. 2 CC (consid. 5.2.1 e 5.2.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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