Beau-père demande l'adoption de sa belle-fille majeure : condition de cinq ans de vie en communauté domestique non remplie, adoption refusée (art. 266 al. 1 ch. 2 et 3 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 106 II 6 · BGE 106 II 6 · DTF 106 II 6
- Date
- 16.04.1980
- Numéro de dossier
- BGE 106 II 6
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme âgé, remarié avec la mère d'une femme majeure, a demandé au Conseil d'État du canton du Valais l'autorisation d'adopter sa belle-fille. Il soutenait avoir vécu avec elle en communauté domestique pendant plus de cinq ans, notamment durant ses études et ses stages. L'autorité cantonale avait rejeté la demande, estimant que les séjours de fin de semaine ne constituaient pas une vie en communauté domestique continue. Les requérants ont formé un recours en réforme devant le Tribunal fédéral, contestent tant la durée que la nature de la cohabitation.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a d’abord constaté que la condition de l’art. 266 al. 1 ch. 2 CC n’était pas remplie, car la belle-fille était devenue majeure le 25 avril 1969 et n’avait donc vécu avec le requérant durant sa minorité que moins de quatre ans — une période insuffisante, indépendamment de toute considération affective. Ensuite, concernant l’art. 266 al. 1 ch. 3 CC, le Tribunal a confirmé que la notion de «communauté domestique» exige une vie en commun sous le même toit avec des contacts quotidiens et continus, et non des séjours épisodiques. Or, entre 1968 et 1972, la jeune femme a suivi des études à Lausanne, effectué des stages dans plusieurs villes suisses (Genève, Glattbrugg, Zurich) puis travaillé à Zurich et à Londres, ce qui a rompu la continuité de la vie commune. L’autorité cantonale n’a retenu aucune preuve de séjours réguliers chez ses parents adoptifs potentiels ; elle a seulement mentionné qu’ils étaient «tout au plus» possibles. Le Tribunal fédéral a jugé que ces constatations de fait lient la juridiction de réforme en vertu de l’art. 63 al. 2 OJ et qu’il ne pouvait donc les remettre en cause. Ainsi, ni la condition de durée ni celle de la communauté domestique n’étaient remplies, rendant l’adoption impossible. La décision confirme l’interprétation stricte des conditions d’adoption de majeurs, fondée sur la nécessité de liens affectifs étroits et manifestés par une cohabitation réelle et durable.
Cette décision est notable pour sa réaffirmation constante de la rigueur d’interprétation exigée par le législateur en matière d’adoption de majeurs, notamment sur la notion centrale de «communauté domestique», définie comme une cohabitation effective et continue sous le même toit — excluant les séjours occasionnels ou fragmentés — et pour son application stricte du principe de lien des faits établis par l’autorité cantonale.
Regeste
Adoption Mündiger. Art. 266 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 ZGB. Die Vorschriften über die Zulassung der Adoption eines Mündigen sind streng auszulegen, sowohl was die Dauer von fünf Jahren gemäss Ziff. 2 (Erw. 1) als auch was den Begriff der Hausgemeinschaft gemäss Ziff. 3 (Erw. 2b) betrifft. Regeste Adoption de personnes majeures. Art. 266 al. 1 ch. 2 et 3 CC. Les critères permettant d'admettre l'adoption d'une personne majeure doivent être appliqués strictement, tant en ce qui concerne le délai de cinq ans du ch. 2 (consid. 1) qu'en ce qui a trait à la notion de communauté domestique du ch. 3 (consid. 2b). Regesto Adozione di maggiorenni. Art. 266 cpv. 1 nn. 2 e 3 CC. I criteri che consentono l'adozione di maggiorenni devono essere applicati rigorosamente, tanto per quanto concerne il termine quinquennale del n. 2 (consid. 1), quanto per ciò che riguarda la comunione domestica di cui al n. 3 (consid. 2b).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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