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Justizze. Art. 20 ALCP

Tribunal fédéral

Ressortissant portugais ayant travaillé en Suisse depuis 1985 : prise en compte des périodes de cotisations au Portugal dans le calcul de la rente d'invalidité suisse si plus favorable (art. 20 FZA, art. 8 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 V 97 · BGE 149 V 97 · DTF 149 V 97
Date
30.05.2023
Numéro de dossier
BGE 149 V 97
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 20 ALCP

Résumé

Un ressortissant portugais, ayant travaillé dans son pays d'origine de 1973 à 1983 puis en Suisse depuis 1985 et résidant en Suisse depuis mars 1989, perçoit une rente entière d'invalidité suisse depuis le 1er janvier 2018. Il conteste le calcul de cette rente, car l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg n'a pas pris en compte ses périodes de cotisations accomplies au Portugal. Le tribunal cantonal a rejeté son recours. Il forme un recours devant le Tribunal fédéral, demandant notamment l'annulation de l'arrêt cantonal et la prise en compte des cotisations portugaises selon la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal, si cette solution est plus favorable.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé l'arrêt cantonal ainsi que la décision administrative litigieuse. Il a jugé que le recourant, ressortissant portugais ayant exercé son droit à la libre circulation en travaillant en Suisse dès 1985 — c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) —, peut bénéficier des dispositions plus favorables de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal, même sous le régime du règlement (CE) n° 883/2004. Cette possibilité repose sur le principe établi par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Rönfeldt et repris par la jurisprudence suisse (ATF 133 V 329), selon lequel l’application du règlement européen ne doit pas conduire à la perte d’avantages acquis en vertu de conventions bilatérales, surtout lorsque le travailleur avait une confiance légitime dans ces avantages au moment de l’exercice de sa libre circulation. Le Tribunal fédéral a précisé que ce principe demeure applicable sous le règlement n° 883/2004, malgré l’absence de mention de la Convention Suisse-Portugal à l’annexe II de ce règlement, car l’objectif fondamental de la réglementation — éliminer les obstacles à la libre circulation résultant de l’absence de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale — n’a pas changé. En l’espèce, les autorités cantonales et administratives n’ont pas examiné si le système conventionnel était effectivement plus favorable au recourant que celui du règlement n° 883/2004, ce qui constituait une lacune procédurale décisive. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à l’administration pour qu’elle procède à ce calcul comparatif, en s’appuyant sur l’entraide administrative prévue par les dispositions applicables (art. 76 et suivants du règlement n° 883/2004, art. 2 et suivants du règlement n° 987/2009). Aucune décision n’a été rendue sur les autres griefs soulevés par l’assuré. La décision clarifie l’application persistante du principe Petroni/Rönfeldt dans le cadre du règlement n° 883/2004, notamment pour les cas où le droit à la prestation est né après l’entrée en vigueur de ce règlement mais où l’exercice de la libre circulation remonte à une période antérieure à l’ALCP.

Regeste

Art. 20 FZA; Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Anrechnung von im Ausland erfüllten Beitragszeiten bei der Berechnung der Rente der schweizerischen Invalidenversicherung. Beantwortung der in BGE 142 V 112 offengelassenen Frage. Die Rechtsprechung, wonach Art. 20 FZA nicht ausschliesst, dass eine versicherte Person - welche ihr Freizügigkeitsrecht vor Inkrafttreten des Abkommens ausgeübt hat - von einer günstigeren Bestimmung eines bilateralen Abkommens über soziale Sicherheit profitiert (BGE 133 V 329) und die europäische Rechtsprechung, auf welcher dieses Urteil beruht, bleiben auch unter der Herrschaft der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 anwendbar (E. 5.3). Im vorliegenden Fall sind daher Beitragszeiten, welche in Portugal erfüllt wurden, mitzuberücksichtigen, sofern diese Lösung für die versicherte Person günstiger ist (E. 5.4). Regeste Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; prise en compte des périodes de cotisations accomplies à l'étranger dans le calcul de la rente de l'assurance-invalidité suisse. Réponse à la question laissée ouverte dans l'ATF 142 V 112. La jurisprudence selon laquelle l'art. 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré - qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de cet accord - soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) et la jurisprudence européenne sur laquelle cet arrêt se fonde demeurent applicables sous le régime du Règlement (CE) n° 883/2004 (consid. 5.3). Il convient dès lors de tenir compte en l'espèce des périodes de cotisations accomplies au Portugal, pour autant que cette solution soit plus favorable à l'assuré (consid. 5.4). Regesto Art. 20 ALC; art. 8 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004; presa in considerazione dei periodi di contribuzione realizzati all'estero nel calcolo della rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Risposta alla questione lasciata aperta nella ATF 142 V 112. La giurisprudenza secondo cui l'art. 20 ALC non esclude che un assicurato - che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore di quest'accordo - possa beneficiare di una disposizione più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (ATF 133 V 329) e la giurisprudenza europea su cui si basa questa sentenza rimangono applicabili nel regime del Regolamento (CE) n. 883/2004 (consid. 5.3). I periodi di contribuzione adempiuti in Portogallo devono quindi essere presi in considerazione in questo caso nella misura in cui questa soluzione è più favorevole all'assicurato (consid. 5.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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