Travailleur portugais en Suisse depuis 1981 avec invalidité antérieure à 2012: prise en compte des périodes de cotisations au Portugal pour le calcul de la rente d'invalidité selon la convention bilatérale plus favorable (art. 20 ALCP, art. 94 par. 1 CE, art. 8 par. 1 mit Anhängen, art. 87 VO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 V 112 · BGE 142 V 112 · DTF 142 V 112
- Date
- 11.03.2016
- Numéro de dossier
- 8C_860/2014
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant portugais travaillant en Suisse depuis 1981 et résidant ici sans interruption depuis 1989 avait déjà bénéficié d'une rente d'invalidité entre 1997 et 1999, calculée avec ses périodes de cotisations au Portugal. En 2008, il a déposé une nouvelle demande d'invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a accordé une demi-rente en 2013, sans intégrer les cotisations portugaises. Le requérant a contesté ce calcul, arguant que la convention bilatérale Suisse-Portugal devait s'appliquer. La juridiction cantonale a annulé la décision et ordonné un nouveau calcul incluant les périodes portugaises. L'Office a formé un recours fédéral contre cette ordonnance de renvoi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Office de l'assurance-invalidité. Il confirme que le droit à la rente d'invalidité de l'intimé est né avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 883/2004 le 1er avril 2012, ce qui rend applicable le règlement (CEE) n° 1408/71 sous réserve des règles transitoires. L'intimé ayant exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) le 1er juin 2002, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral permet de maintenir l'application de la convention bilatérale de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975, qui prévoit un système de type A (une seule rente fondée sur la totalité des cotisations), dès lors qu'elle est plus favorable que le système communautaire de type B (prestations prorata des cotisations dans chaque État). Cette solution repose sur l'art. 20 ALCP, qui suspend les accords bilatéraux sauf disposition contraire, et sur l'art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004, qui préserve les dispositions plus favorables figurant à l'Annexe II — même si celle-ci ne contient pas de disposition maintenue pour les relations Suisse-Portugal, le Tribunal juge que la situation acquise avant le 31 mars 2012 doit être préservée. La règle transitoire de l'art. 94 par. 1 du règlement (CE) n° 987/2009 impose une double liquidation pour les périodes antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, mais le montant le plus élevé s'applique. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs et verse à l'intimé une indemnité de dépens de 2'800 francs. La décision confirme la primauté de la protection des situations acquises dans la coordination européenne des prestations sociales, même après l'entrée en vigueur de nouveaux instruments communautaires.
Regeste
Art. 20 FZA; Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Art. 94 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 987/2009. Die Rechtsprechung, wonach Art. 20 FZA nicht ausschliesst, dass ein Versicherter - welcher sein Freizügigkeitsrecht vor Inkrafttreten des Abkommens ausgeübt hat - von einer günstigeren Bestimmung eines bilateralen Abkommens über soziale Sicherheit profitiert (BGE 133 V 329), ist auch auf die Berechnung einer schweizerischen Invalidenrente anwendbar. Die Frage, ob diese Rechtsprechung und die europäische Rechtsprechung, auf welche sich BGE 133 V 329 stützt, auch unter der Herrschaft der Verordnung Nr. 883/2004 anwendbar bleiben, wird offengelassen (E. 4 und 5). Regeste Art. 20 ALCP; art. 8 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004; art. 94 par. 1 du Règlement (CE) n° 987/2009. La jurisprudence selon laquelle l'art. 20 ALCP n'exclut pas qu'un assuré - qui a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de cet accord - soit mis au bénéfice d'une disposition plus favorable d'une convention bilatérale de sécurité sociale (ATF 133 V 329) est aussi applicable au calcul d'une rente d'invalidité suisse. La question de savoir si cette jurisprudence et la jurisprudence européenne sur laquelle l' ATF 133 V 329 se fonde demeurent applicables sous le régime du règlement n° 883/2004 est laissée ouverte (consid. 4 et 5). Regesto Art. 20 ALC; art. 8 n. 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004; art. 94 n. 1 del Regolamento (CE) n. 987/2009. La giurisprudenza secondo cui l'art. 20 ALC non esclude che un assicurato - che ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione prima dell'entrata in vigore di questo accordo - possa beneficiare di una disposizione più favorevole di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale (DTF 133 V 329) è parimenti applicabile al calcolo di una rendita d'invalidità svizzera. La questione di sapere se questa giurisprudenza e quella europea, sulla quale la DTF 133 V 329 si fonda, restano applicabili sotto il regime del Regolamento n. 883/2004 è lasciata aperta (consid. 4 e 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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