Administrateur unique d'une société immatriculée comme détenteur d'un véhicule condamné pour non-restitution des plaques après retrait: auteur direct malgré absence de détention effective (art. 97 al. 1 let. b LCR)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 IV 299 · BGE 149 IV 299 · DTF 149 IV 299
- Date
- 14.08.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 IV 299
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 OAC Art. 78 OAC Art. 107 OAC Art. 97 LCR Art. 74 VZV Art. 78 VZV Art. 107 VZV
Résumé
A., administrateur unique d’une société immatriculée comme détenteur d’un véhicule, a été condamné pour non-restitution des plaques de contrôle après une décision de retrait de l’Office de la circulation et de la navigation de l’État de Fribourg. Il a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant sa culpabilité en tant que coauteur, arguant qu’il ne détenait pas effectivement le véhicule et que seul le détenteur réel pouvait être poursuivi. La cour cantonale avait retenu que C., tiers, était le détenteur effectif, mais qu’A. avait contribué activement à empêcher l’exécution de la décision de retrait. En cause était la question de savoir si une personne inscrite comme détenteur sur le permis de circulation, sans en avoir la détention effective, peut être tenue pénalement responsable de la non-restitution des plaques.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A. et confirmé sa condamnation pour non-restitution des plaques de contrôle au sens de l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Le tribunal a jugé que le cercle des auteurs de cette infraction n’est pas limité au détenteur effectif au sens de l’art. 78 al. 1 OAC, mais s’étend à toute personne à qui la décision de retrait a été valablement notifiée — ici la société B. SA, dont A. était administrateur unique avec signature individuelle et qui figurait comme détenteur sur le permis de circulation. L’autorité avait notifié la décision du 2 mai 2020 à la société conformément à l’art. 107 al. 3 OAC, sans motif de douter de sa qualité de détenteur (art. 78 al. 2 OAC), car A. n’avait jamais signalé, ni en 2019 ni en 2020, que la société n’était pas le détenteur effectif. Or, en vertu de l’art. 74 al. 5 OAC, le titulaire du permis de circulation est tenu d’annoncer dans les quatorze jours toute circonstance exigeant une modification du permis — ce qu’A. n’a pas fait. En outre, A. n’a entrepris aucune démarche pour récupérer les plaques auprès de C., ni pour payer la facture impayée, ni pour transmettre à l’autorité les coordonnées du détenteur effectif. Au contraire, il a agi de façon à protéger C. contre toute inquiétude, empêchant ainsi l’exécution de la décision. Le Tribunal fédéral a donc conclu qu’A. s’était rendu coupable, en qualité d’auteur direct, de l’infraction, car il avait reçu la sommation, disposait des moyens juridiques et organisationnels d’y répondre, et a sciemment omis d’agir. Cette interprétation garantit l’efficacité de la norme pénale visant à assurer un retrait rapide et sans obstacle des plaques retirées, conformément à la ratio legis de l’art. 97 al. 1 let. b LCR.
Regeste
Art. 97 Abs. 1 lit. b SVG, Art. 78 und 107 Abs. 3 VZV; Täterkreis des Tatbestands der Nichtabgabe entzogener Ausweise oder Kontrollschilder. Art. 97 Abs. 1 SVG begrenzt den Täterkreis nicht auf den "Halter" des Fahrzeugs i.S.v. Art. 78 Abs. 1 VZV und der diesbezüglichen Rechtsprechung. Sofern der im Fahrzeugausweis eingetragene Halter nicht dem tatsächlichen Halter entspricht, wird die Behörde, die keinen Anlass für Zweifel an der Haltereigenschaft hat (vgl. Art. 78 Abs. 2 VZV), den Entzugsentscheid dem eingetragenen Halter zustellen (vgl. Art. 107 Abs. 3 VZV). Der eingetragene Halter kann sich als Empfänger dieser Aufforderung der Nichtabgabe von Ausweisen oder Kontrollschildern schuldig machen, wenn er es unterlässt, der Behörde anzuzeigen, dass es sich bei ihm nicht um den tatsächlichen Halter des Fahrzeugs handelt, ihr die sachdienlichen Informationen i.S.v. Art. 74 Abs. 5 VZV nicht zukommen lässt und die Ausweise und Kontrollschilder nicht abgibt (E. 2). Regeste Art. 97 al. 1 let. b LCR, art. 78 et 107 al. 3 OAC; cercle des auteurs de l'infraction de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. L'art. 97 al. 1 LCR ne limite pas la qualité d'auteur de l'infraction au "détenteur" du véhicule au sens de l'art. 78 al. 1 OAC et de la jurisprudence y relative. Lorsque le détenteur inscrit dans le permis de circulation ne correspond pas au véritable détenteur, l'autorité, qui n'a aucun motif de douter de la qualité du détenteur (cf. art. 78 al. 2 OAC), va notifier la décision de retrait au détenteur inscrit (cf. art. 107 al. 3 OAC). Le détenteur inscrit, en tant que destinataire de la décision de sommation, peut se rendre coupable de non-restitution de permis ou de plaques de contrôle s'il ne fait pas le nécessaire pour annoncer à l'autorité qu'il n'est pas le véritable détenteur du véhicule et donner les informations utiles à l'autorité conformément à l'art. 74 al. 5 OAC et qu'il ne restitue pas les permis et les plaques de contrôle (consid. 2). Regesto Art. 97 cpv. 1 lett. b LCStr, art. 78 e 107 cpv. 3 OAC; cerchia dei possibili autori del reato di mancata restituzione delle licenze o delle targhe di controllo. L'art. 97 cpv. 1 LCStr non limita la qualità di autore del reato al "detentore" del veicolo ai sensi dell'art. 78 cpv. 1 OAC e della relativa giurisprudenza. Se il detentore iscritto nella licenza di circolazione non corrisponde al detentore effettivo, l'autorità, che non ha motivo di dubitare della qualità di detentore (cfr. art. 78 cpv. 2 OAC), notificherà la decisione di revoca al detentore iscritto (cfr. art. 107 cpv. 3 OAC). In quanto destinatario della decisione di avvertimento, il detentore iscritto si può rendere colpevole di mancata restituzione delle licenze o delle targhe di controllo se non si prodiga per annunciare all'autorità di non essere il detentore effettivo del veicolo e per fornirle le informazioni utili conformemente all'art. 74 cpv. 5 OAC e se non restituisce le licenze e le targhe di controllo (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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