Concessionnaire hydroélectrique A. SA conteste l'étendue de ses droits après l'échéance de la concession des CFF : la concession de 1966 exclut expressément les débits réservés aux CFF, qui reviennent à l'autorité concédante (art. 24 WRG)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 149 II 320 · BGE 149 II 320 · DTF 149 II 320
- Date
- 01.01.2023
- Numéro de dossier
- BGE 149 II 320
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 43 LFH Art. 45 LFH Art. 46 LFH Art. 54 LFH Art. 18 CO Art. 54 WRG
Résumé
La société A. SA, titulaire de la concession fédérale de 1966 pour l’exploitation de l’aménagement hydroélectrique d’Emosson, a formé un recours contre une décision du Département fédéral confirmant que les droits d’eau réservés aux Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) dans cette concession subsistent même après l’échéance de leur propre concession de 1917. A. SA soutenait que ces réserves constituaient une simple obligation contractuelle de restitution, caduque depuis 2017, et que la totalité des forces hydrauliques décrites à l’article 22 de sa concession lui appartenait désormais sans restriction. Le Tribunal administratif fédéral avait rejeté ce recours comme irrecevable, et A. SA a ensuite formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours d’A. SA dans la mesure de sa recevabilité. Il confirme que la concession de 1966 ne comprend pas le droit d’utiliser les débits et volumes d’eau explicitement exclus à son article 23, réservés aux CFF. Ces exclusions ne sont pas une simple référence à un accord privé de restitution, mais une limitation intrinsèque et unilatérale de l’étendue de la concession d’A. SA, définie conformément aux articles 45 et 46 de la loi fédérale sur les forces hydrauliques (LFH) et à l’ancien article 54 LFH, qui imposent que toute nouvelle concession respecte les droits acquis du premier concessionnaire. L’article 22 alinéa 2 lettre e de la concession de 1966 exclut expressément les débits mentionnés aux articles 23, 33 et 34, et l’article 23 alinéa 1 définit précisément le débit annuel et le volume d’accumulation retirés du droit d’utilisation d’A. SA. Ces deux dispositions forment ensemble le chapitre « Étendue de la concession », ce qui confirme que l’exclusion est une composante essentielle et non accessoire de la concession. La qualification des clauses comme unilatérales, soumises aux règles d’interprétation des décisions (et non aux règles contractuelles de l’article 18 CO), rend impossible une lecture selon laquelle l’article 23 ne ferait que rappeler une obligation privée. En outre, l’échange de lettres du 23 août 1963 entre la Suisse et la France confirme que la Confédération a délibérément préservé les droits des CFF en les excluant du champ d’application de la convention internationale, et que la concession suisse devait contenir les dispositions nécessaires à la sécurité de leur exploitation. Par conséquent, à l’expiration de la concession des CFF le 20 juillet 2017, les droits réservés ne sont pas revenus à A. SA, mais à l’autorité concédante, conformément à l’article 24 du Wasserrechtsgesetz (WRG). Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision. Cette décision clarifie de façon fondamentale la nature juridique des concessions hydroélectriques successives et la primauté de la protection des droits acquis sur les prétentions d’un nouveau concessionnaire, même lorsque celui-ci exploite un ouvrage plus vaste et moderne.
Regeste
aArt. 54 WRG; Art. 45, 46 und 54 WRG; Wasserkraftwerk Emosson; aufeinanderfolgende Konzessionen; wohlerworbenes Recht; Rückgabevertrag; Auslegung der Konzessionen. Anwendbares Recht (E. 3). Schicksal des Rechts zur Nutzung der Wasserkraft, das dem ersten Konzessionär gewährt wurde, im Fall von aufeinanderfolgenden Konzessionen. Hinweis auf die Regeln zur Auslegung von Wasserrechtskonzessionen (E. 5). Die Konzession für den Betrieb des Wasserkraftwerks Emosson umfasst nicht das Recht zur Nutzung der Wasserkraft, das zuvor der SBB eingeräumt wurde. Dieses Recht fiel nach Ablauf der Konzession der SBB an die Verleihungsbehörde zurück (E. 6). Regeste Ancien art. 54 LFH; art. 45, 46 et 54 LFH; aménagement hydroélectrique d'Emosson; concessions successives; droit acquis; contrat de restitution; interprétation des concessions. Droit applicable (consid. 3). Sort du droit d'utiliser la force hydraulique octroyé au premier concessionnaire en cas de concessions successives. Rappel des règles d'interprétation des concessions hydrauliques (consid. 5). La concession octroyée pour exploiter l'aménagement hydroélectrique d'Emosson ne comprend pas le droit d'utiliser les forces hydrauliques qui avait été antérieurement concédé aux CFF. Partant, à l'expiration de la concession de ces derniers, ce droit est revenu à l'autorité concédante (consid. 6). Regesto Previgente art. 54 LUFI; artt. 45, 46 e 54 LUFI; impianto idroelettrico di Emosson; concessioni successive; diritto acquisito; contratto di restituzione; interpretazione delle concessioni. Diritto applicabile (consid. 3). Sorte del diritto di utilizzare la forza idrica dato al primo concessionario in caso di concessioni successive. Richiamo delle regole d'interpretazione delle concessioni idriche (consid. 5). La concessione rilasciata per la gestione dell'impianto idroelettrico di Emosson non include il diritto di utilizzazione delle forze idriche precedentemente concesso alle FFS. Di conseguenza, alla scadenza della concessione di queste ultime vi è riversione di detto diritto all'autorità concedente (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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