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Justizze. Art. 19 LPA/GE

Tribunal fédéral

Médecin indépendante dénoncée pour traitements inappropriés : blâme maintenu car refus de demander la levée du secret professionnel et absence de collaboration à l’enquête disciplinaire (art. 19 et 22 LPA/GE)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 II 465 · BGE 148 II 465 · DTF 148 II 465
Date
18.10.2022
Numéro de dossier
BGE 148 II 465
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9 Cst Art. 13 LComPS/GE Art. 17 LComPS/GE Art. 24 LPA Art. 19 LPA/GE Art. 22 LPA/GE Art. 17 LS/GE Art. 86 LS/GE

Résumé

Une endocrinologue-diabétologue a été dénoncée par un hôpital pour des traitements inappropriés administrés à une patiente souffrant de troubles psychiatriques graves et d’une capacité de discernement variable. Une enquête disciplinaire a été ouverte par la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de Genève. La médecin a refusé de demander la levée du secret professionnel auprès de l’autorité compétente et n’a pas collaboré à l’établissement des faits. La Commission a prononcé un blâme, confirmé par la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise. La médecin a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment l’application des règles de procédure administrative cantonale et la décision fondée uniquement sur le dossier hospitalier.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la médecin. Il a jugé qu’il n’y avait pas d’arbitraire dans l’application des dispositions cantonales relatives à la collaboration des parties à l’établissement des faits, notamment des articles 19 et 22 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA/GE), qui imposent aux parties de collaborer et permettent à l’autorité d’apprécier librement leur attitude en cas de refus de produire des pièces. La médecin, bien que tenue au secret professionnel, aurait dû solliciter la levée de ce secret auprès de l’autorité compétente, conformément à l’article 86 al. 2 de la loi sanitaire genevoise (LS/GE), puisque sa patiente y avait refusé son consentement. Elle n’a jamais entrepris cette démarche malgré plusieurs mises en demeure de la Commission de surveillance. En l’absence de toute collaboration et de transmission de son propre dossier médical, l’autorité s’est fondée de façon soutenable sur les faits prouvés par le dossier des Hôpitaux C., qui contenait des éléments attestant d’un cathéter veineux central implanté sans indication médicale évidente, d’un traitement corticothérapeutique à haute dose pour un asthme non documenté, d’une insulinothérapie pour un diabète jugé inexistant et d’un traitement morphinique inapproprié. L’article 17 al. 3 de la loi sur la commission de surveillance (LComPS/GE), qui autorise la sous-commission à saisir un dossier médical en cas de faits graves et d’intérêt public prépondérant, n’a pas été appliqué, mais ce choix est soutenable car la sanction infligée (un simple blâme) indique que les faits n’étaient pas qualifiés de graves et que la protection du secret professionnel justifiait une application retenue de ce pouvoir. Le recours était donc fondé sur une interprétation erronée de l’obligation de collaboration et sur une contestation infondée de la manière dont les faits ont été établis.

Les coûts du recours ont été mis à la charge de la recourante, conformément à l’article 66 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure civile. Cette décision confirme que le devoir de collaboration des médecins dans les enquêtes disciplinaires ne peut être éludé par un simple refus de demander la levée du secret professionnel, et que l’autorité peut légitimement statuer en l’état du dossier lorsque la partie concernée s’y oppose systématiquement.

Regeste

Art. 86 des Genfer Gesundheitsgesetzes vom 7. April 2006 (LS/GE); Art. 17 des Genfer Gesetzes vom 7. April 2006 über die Kommission zur Überwachung der Gesundheitsberufe und Patientenrechte (LComPS/GE); Art. 19 und 22 des Genfer Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 12. September 1985 (LPA/GE); Verzeigung einer unabhängigen Ärztin durch ein Spital wegen unangemessener Behandlungen gegenüber einer Patientin; Disziplinaruntersuchung; Weigerung der Ärztin, die Entbindung vom Berufsgeheimnis zu beantragen; Mitwirkungspflicht der Parteien. Es ist nicht willkürlich, einem Arzt im Rahmen einer Disziplinaruntersuchung die im kantonalen Verfahrensrecht vorgesehene Mitwirkungspflicht aufzuerlegen. Im vorliegenden Fall entschied die Aufsichtsbehörde in vertretbarer Weise einzig auf Grundlage der Tatsachen, die im vom Spital erstellten Dossier der Patientin enthalten waren, da die Ärztin weder die Entbindung vom Berufsgeheimnis beantragt noch an der Sachverhaltsfeststellung mitgewirkt hatte (E. 8). Regeste Art. 86 LS/GE; art. 17 LComPS/GE; art. 19 et 22 LPA/GE; dénonciation d'une médecin indépendante, par un hôpital, pour traitements inappropriés envers une patiente; enquête disciplinaire; refus de la médecin de requérir la levée du secret professionnel; devoir de collaboration des parties. Il n'est pas arbitraire d'imposer au médecin l'obligation de collaborer, prévue par le droit cantonal de procédure, dans le cadre d'une enquête disciplinaire. En l'espèce, l'autorité de surveillance a, de façon soutenable, statué uniquement sur la base des faits contenus dans le dossier de la patiente établi par l'hôpital, la médecin n'ayant pas demandé la levée du secret professionnel et n'ayant pas collaboré à l'établissement des faits (consid. 8). Regesto Art. 86 della legge sanitaria ginevrina del 7 aprile 2006 (LS/GE); art. 17 della legge ginevrina del 7 aprile 2006 concernente la commissione di vigilanza sulle professioni sanitarie e i diritti dei pazienti (LComPS/GE); art. 19 e 22 della legge ginevrina del 12 settembre 1985 sulla procedura amministrativa (LPA/GE); denuncia, da parte di un ospedale, di un medico indipendente per dei trattamenti inadeguati nei confronti di una paziente; inchiesta disciplinare; rifiuto da parte del medico di chiedere la liberazione dal segreto professionale; obbligo di collaborazione delle parti. Non è arbitrario imporre al medico l'obbligo di collaborare, previsto dal diritto procedurale cantonale, nell'ambito di un'inchiesta disciplinare. Nel caso concreto, è in maniera sostenibile che l'autorità di vigilanza si è pronunciata unicamente sulla base dei fatti contenuti nel dossier della paziente allestito dall'ospedale, siccome il medico non ha chiesto la liberazione dal segreto professionale né ha collaborato all'accertamento dei fatti (consid. 8).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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