Justizze.

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Justizze. Art. 8 LLCA

Tribunal fédéral

Avocat unique actionnaire d'une SA d'avocats: obligation statutaire de cession d'actions à un non-avocat après succession ou liquidation matrimoniale contraire à l'indépendance structurelle et au droit civil (art. 8 al. 1 let. d LLCA)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 II 61 · BGE 147 II 61 · DTF 147 II 61
Date
26.11.2020
Numéro de dossier
2C_372/2020
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 8 LLCA Art. 12 LLCA Art. 659 CO Art. 685b CO Art. 685c CO

Résumé

Un avocat, actionnaire unique et administrateur-président d'une société anonyme fournissant des prestations juridiques, a été sommé par la Commission du Barreau de l'État de Fribourg de modifier les statuts de sa société afin d'y insérer une clause obligeant tout acquéreur d'actions non inscrit au barreau — notamment par succession, liquidation du régime matrimonial ou exécution forcée — à céder ses titres à un avocat inscrit dans un délai d'un an. Le Tribunal cantonal a confirmé cette injonction. L'avocat et sa société ont formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, contestant la légalité de la mesure imposée.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt du Tribunal cantonal. Il constate que l'avocat exerce actuellement sa profession de manière indépendante, en tant qu'employé de sa propre société anonyme dont il est l'unique actionnaire et administrateur-président, conformément aux exigences jurisprudentielles en matière d'indépendance structurelle. Les statuts actuels interdisent déjà le transfert d'actions sans agrément du Conseil d'administration, qui doit refuser cet agrément si l'acquéreur n'est pas un avocat inscrit au barreau. La mesure litigieuse — une obligation statutaire de cession d'actions à un non-avocat dans un délai d'un an — vise à pallier un risque hypothétique lié à des acquisitions légales (succession, liquidation matrimoniale, exécution forcée), mais elle sort de la sphère de compétence de la Commission du Barreau, car la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA) institue une surveillance exclusive sur les personnes physiques inscrites, non sur les sociétés ou leurs actionnaires. Cette mesure contrevient également aux dispositions du Code des obligations (art. 685b al. 4 et 7 CO, art. 685c al. 2 CO) qui régissent de façon exhaustive les restrictions à la transmissibilité des actions nominatives liées en cas d'acquisitions particulières ex lege. En outre, l'autorité de surveillance ne peut pas ordonner directement à une société ou à ses actionnaires non avocats de procéder à des aménagements organisationnels pour garantir l'indépendance structurelle des avocats employés. Le Tribunal fédéral souligne que, en cas de changement d'actionnariat rendant la société non conforme aux exigences d'indépendance, la voie légale est la radiation immédiate des avocats concernés du registre, et non l'imposition d'une clause statutaire contraignante. Le recours est donc admis, l'arrêt attaqué annulé, et l'injonction de modification statutaire supprimée. Le Tribunal fédéral ne perçoit pas de frais judiciaires et n'alloue aucun dépens aux recourants, qui ont agi sans mandataire ; la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens des procédures antérieures. Cette décision clarifie les limites de la surveillance des autorités du barreau face aux structures sociétaires d’études d’avocats et confirme que la protection de l’indépendance structurelle ne justifie pas une ingérence directe dans l’organisation statutaire d’une société anonyme.

Regeste

Art. 8 Abs. 1 lit. d, Art. 9 und Art. 12 lit. j BGFA; strukturelle Unabhängigkeit einer Anwaltskanzlei, die einem Alleinaktionär gehört; rechtliche und statutarische Auswirkungen des Risikos des Erwerbs von Aktien durch nicht anwaltliche Dritte, insbesondere im Todesfall oder bei einer güterrechtlichen Auseinandersetzung. Rechtsprechung zur Anwaltskanzlei in Form einer Aktiengesellschaft (E. 3.1 und 3.2). Risiko des Erwerbs von Aktien durch eine nicht im Anwaltsregister eingetragene Person, insbesondere im Falle des Todes oder der Scheidung des Alleinaktionärs (E. 3.3-3.5). Die Aufsichtsbehörde ist verpflichtet, Anwälte einer Gesellschaft aus dem Register zu löschen, wenn sie die Anforderungen der Rechtsprechung nicht mehr erfüllen (vgl. Art. 9 BGFA). Sie kann die Gesellschaft und/oder ihre zukünftigen nicht anwaltlichen Aktionäre allerdings nicht direkt zu bestimmten Massnahmen zwingen, um die notwendige Unabhängigkeit zu gewährleisten und eine Löschung zu vermeiden (E. 4.1 und 4.2). Sie kann daher nicht verlangen, dass die Statuten der Gesellschaft einen nicht anwaltlichen Erwerber im Voraus verpflichten, seine Aktien an im Anwaltsregister eingetragene Personen zu übertragen (E. 4.3-4.5). Regeste Art. 8 al. 1 let. d, art. 9 et art. 12 let. j LLCA; indépendance structurelle d'une société d'avocats détenue par un actionnaire unique; implications légales et statutaires du risque d'acquisition d'actions par des tiers non avocats, notamment en cas de décès ou de liquidation du régime matrimonial. Rappel de la jurisprudence sur les sociétés anonymes d'avocats (consid. 3.1 et 3.2). Risque qu'une personne non avocate acquière des actions, notamment en cas de décès ou de divorce de l'actionnaire unique (consid. 3.3-3.5). L'autorité de surveillance doit radier les avocats employés par une société d'avocats ne répondant plus aux exigences de la jurisprudence (cf. art. 9 LLCA). Elle ne peut pas contraindre directement la société et/ou ses futurs actionnaires non avocats à certains actes, afin d'assurer l'indépendance nécessaire de l'étude et éviter toute radiation (consid. 4.1 et 4.2). Elle ne peut, partant, exiger que les statuts de la société obligent par avance l'acquéreur d'actions non avocat à céder ses titres à des personnes inscrites au barreau (consid. 4.3-4.5). Regesto Art. 8 cpv. 1 lett. d, art. 9 e art. 12 lett. j LLCA; indipendenza strutturale di una società di avvocati detenuta da un azionista unico; implicazioni legali e statutarie del rischio di acquisizione di azioni da parte di terzi non avvocati, segnatamente in caso di decesso o di liquidazione del regime matrimoniale. Richiamo della giurisprudenza in materia di società anonime di avvocati (consid. 3.1 e 3.2). Rischio che una persona che non è avvocato acquisisca delle azioni, segnatamente in caso di decesso o di divorzio dell'azionista unico (consid. 3.3-3.5). L'autorità di sorveglianza deve radiare gli avvocati impiegati da una società di avvocati che non risponde più alle condizioni poste dalla giurisprudenza (cfr. art. 9 LLCA). L'autorità non può costringere direttamente la società e/o i suoi futuri azionisti non avvocati a compiere determinati atti, per assicurare l'indipendenza necessaria dello studio ed evitare una radiazione (consid. 4.1 e 4.2). Di conseguenza, non può esigere che gli statuti della società obblighino chi, non avvocato, acquisisce azioni a cedere i propri titoli a persone iscritte nel registro (consid. 4.3-4.5).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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