Société suisse achète une fiduciaire étrangère avec réserves importantes : évasion fiscale reconnue, remboursement de l'impôt anticipé refusé (art. 21 al. 2 LIA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 147 II 338 · BGE 147 II 338 · DTF 147 II 338
- Date
- 29.07.2021
- Numéro de dossier
- 2C_80/2021
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 1 LIA Art. 4 LIA Art. 10 LIA Art. 11 LIA Art. 13 LIA Art. 19 LIA Art. 21 LIA Art. 22 LIA Art. 24 LIA
Résumé
L'Administration fédérale des contributions a refusé le remboursement de l'impôt anticipé versé par A.________ SA sur un dividende distribué par D.________ SA, arguant qu'il s'agissait d'une évasion fiscale. A.________ SA a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, qui a admis son recours en estimant que l'opération était justifiée par des motifs économiques. L'Administration fédérale des contributions a formé un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, soutenant que les conditions d'une évasion fiscale étaient réunies.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration fédérale des contributions et annule l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il confirme la décision refusant le remboursement de l'impôt anticipé de 222'661 fr. 05. L'opération consistant en l'achat par A.________ SA, société suisse, de l'intégralité des actions de D.________ SA détenues par un vendeur domicilié au Paraguay constitue un 'achat d'un porte-monnaie plein', car D.________ SA détenait à ce moment-là des réserves de 636'174 fr. 43 sous forme de liquidités bancaires non nécessaires à son exploitation. Le vendeur étant domicilié à l'étranger dans un pays sans convention de double imposition avec la Suisse, l'impôt anticipé aurait constitué une charge fiscale définitive s'il avait été prélevé sur une distribution antérieure à la vente ; l'achat des actions avant distribution a permis une économie d'impôt notable de 222'661 fr. 05 au profit du vendeur étranger. Cette économie n'est pas justifiée par des motifs économiques suffisants : A.________ SA a contracté un prêt de 650'000 fr. auprès de sa société mère C.________ SA en 2005, soit un montant supérieur aux réserves de D.________ SA, et n'a pas utilisé ces liquidités pour ses acquisitions successives de sociétés fiduciaires entre 2005 et 2010. En outre, D.________ SA a cessé toute activité économique réelle dès 2008, avec des charges de personnel tombant à 199 fr. 40, puis a été fusionnée en 2012, ce qui démontre l'absence d'intérêt économique durable pour A.________ SA. Ces éléments remplissent les trois conditions jurisprudentielles de l'évasion fiscale (forme juridique insolite, intention abusive et économie d'impôt effective), telles que définies à l'article 21 alinéa 2 de la loi sur l'impôt anticipé (LIA). Le Tribunal fédéral rejette donc la thèse selon laquelle le temps écoulé (plus de cinq ans entre l'achat et la distribution) ou la stratégie de développement de A.________ SA justifierait l'opération. Les frais judiciaires de 6'000 fr. sont mis à la charge de la société intimée. Cette décision confirme que la pratique administrative dite 'd'achat d'un porte-monnaie plein' constitue un indice fort d'évasion fiscale, mais que l'examen concret des trois conditions jurisprudentielles reste impératif.
Regeste
Rückerstattung der Verrechnungssteuer; Steuerumgehung (Art. 21 Abs. 2 VStG); Tragweite der im Jahr 1990 publizierten Praxis der ESTV zum "Kauf eines vollen Portemonnaies". Voraussetzungen für die Rückerstattung der Verrechnungssteuer (E. 2). Voraussetzungen für die Annahme einer Steuerumgehung und Darstellung der diesbezüglichen Rechtsprechung im Verrechnungssteuerrecht (E. 3). Inhalt der Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung zum "Kauf eines vollen Portemonnaies" (E. 3.5). Der Kauf eines vollen Portemonnaies stellt ein starkes Indiz für das Vorliegen einer möglichen Steuerumgehung dar, ersetzt jedoch in keinem Fall eine umfassende einzelfallbezogene Prüfung der Voraussetzungen, welche von der Rechtsprechung für die Annahme einer Steuerumgehung verlangt werden (E. 3.6). Im vorliegenden Fall liegt eine Steuerumgehung vor, zumal sich die gewählte Gestaltung nicht auf wirtschaftliche Überlegungen abstützen lässt; dies trotz der zwischen dem Aktienkauf und der Dividendenausschüttung verstrichenen Zeit, der mit Blick auf die festgestellte Steuerumgehung (Art. 21 Abs. 2 VStG) keine Bedeutung zukommt (E. 4 und 5). Regeste Remboursement de l'impôt anticipé; évasion fiscale (art. 21 al. 2 LIA); portée de la pratique de l'Administration fédérale des contributions du 15 novembre 1990 dite de "l'achat d'un porte-monnaie plein". Conditions légales du droit au remboursement de l'impôt anticipé (consid. 2). Rappel des conditions relatives à l'évasion fiscale et présentation de la jurisprudence rendue en matière de droit au remboursement de l'impôt anticipé (consid. 3). Présentation de la pratique de l'Administration fédérale des contributions du 15 novembre 1990 dite de "l'achat d'un porte-monnaie plein" (consid. 3.5). L'achat d'un porte-monnaie plein constitue un fort indice de l'existence d'une potentielle évasion fiscale, mais ne remplace en aucun cas l'examen approfondi et concret des conditions auxquelles la jurisprudence soumet l'existence d'une telle évasion (consid. 3.6). En l'espèce, confirmation de l'existence d'une évasion fiscale en raison de l'absence de motifs économiques justifiant l'opération et malgré l'écoulement du temps entre l'achat des actions et la distribution du dividende, qui ne joue pas de rôle lorsqu'une évasion fiscale au sens de l'art. 21 al. 2 LIA est reconnue (consid. 4 et 5). Regesto Rimborso dell'imposta preventiva; evasione fiscale (art. 21 cpv. 2 LIP); portata della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 novembre 1990 nota quale "acquisto di un portamonete pieno". Presupposti per il diritto al rimborso dell'imposta preventiva (consid. 2). Richiamo delle condizioni per ammettere un'evasione fiscale e esposto della giurisprudenza in materia di diritto al rimborso dell'imposta preventiva (consid. 3). Presentazione della prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 novembre 1990 nota quale "acquisto di un portamonete pieno" (consid. 3.5). L'acquisto di un portamonete pieno costituisce un forte indizio dell'esistenza di una probabile evasione fiscale, ma non sostituisce affatto l'esame approfondito e concreto delle condizioni poste dalla giurisprudenza per ammettere un'evasione fiscale (consid. 3.6). Nel caso concreto, conferma dell'esistenza di un'evasione fiscale in quanto l'operazione non è giustificata da alcun motivo economico; il tempo trascorso tra l'acquisto delle azioni e la distribuzione del dividendo è ininfluente, ove sia stata ritenuta un'evasione fiscale ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIP (consid. 4 e 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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