Autorité genevoise indexe les salaires minimaux du contrat-type de travail de +1,7 % malgré une proposition de prorogation sans modification: marge d'appréciation respectée (art. 360a al. 1 et art. 360b al. 3 CO)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 III 286 · BGE 145 III 286 · DTF 145 III 286
- Date
- 01.01.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 III 286
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Des associations patronales et une entreprise privée ont formé un recours en matière de droit public contre la Chambre des relations collectives de travail du canton de Genève, contestant la modification du contrat-type de travail pour le commerce de détail entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elles reprochaient à l’autorité d’édiction d’avoir indexé de +1,7 % les salaires minimaux prévus dans le précédent contrat-type du 13 juin 2017, alors que la commission tripartite n’avait proposé que leur prorogation pour trois ans sans mentionner d’indexation. La question centrale était de savoir si cette décision constituait un excès de pouvoir contraire aux dispositions fédérales sur les contrats-types de travail.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que l’autorité d’édiction n’avait pas enfreint le droit fédéral en indexant les salaires minimaux de +1,7 %, car cette mesure s’inscrivait dans sa pratique constante d’adaptation aux fluctuations de l’indice cantonal des prix à la consommation entre juillet 2017 et octobre 2018, afin d’éviter une dégradation des conditions salariales due à l’inflation. La commission tripartite n’avait pas expressément interdit l’indexation, mais seulement recommandé une prorogation de trois ans des salaires existants; or, une telle prorogation littérale aurait entraîné une stagnation des salaires depuis janvier 2017 jusqu’en décembre 2021, ce qui serait inhabituel eu égard à l’historique d’ajustements annuels antérieurs (janvier 2014, 2015, 2016, 2017) et au contexte économique. L’autorité d’édiction avait par ailleurs consulté les milieux patronaux, syndicaux et l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail avant de décider. Ces éléments démontrent que l’autorité a exercé sa marge d’appréciation dans les limites prévues par l’art. 360a al. 1 CO et l’art. 360b al. 3 CO, sans commettre d’excès de pouvoir. Les recourantes n’ont pas établi que des circonstances économiques spéciales justifiaient une rupture avec cette pratique, ni que la concurrence du commerce en ligne ou frontalier rendait l’indexation inappropriée. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que l’autorité d’édiction peut s’écarter de la proposition de la commission tripartite, notamment sur la fixation des montants, dès lors que cela reste conforme à l’intérêt général et aux exigences légales.
La décision est notable car elle clarifie la marge d’appréciation de l’autorité d’édiction face à la proposition de la commission tripartite: celle-ci n’est pas liée de manière rigide, mais doit agir avec retenue tout en conservant la liberté de décider, notamment sur l’indexation des salaires minimaux, lorsque cela répond à une pratique constante et à des données économiques objectives.
Regeste
Normalarbeitsvertrag, der zwingende Mindestlöhne vorsieht (Art. 360a OR). Handlungsspielraum der erlassenden Behörde in Bezug auf den von der tripartiten Kommission unterbreiteten Vorschlag (Art. 360b Abs. 3 OR). Im zu beurteilenden Fall hat die erlassende Behörde kein Bundesrecht verletzt, indem sie die Mindestlöhne des neuen Normalarbeitsvertrages im Vergleich zum vorhergehenden Normalarbeitsvertrag mit + 1,7 % indexiert hat, nachdem die tripartite Kommission vorgeschlagen hatte, "die zwingenden Mindestlöhne des Normalarbeitsvertrages ein weiteres Mal für drei Jahre zu verlängern" (E. 3 und 4). Regeste Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux impératifs (art. 360a CO). Pouvoir de l'autorité d'édiction par rapport à la proposition émise par la commission tripartite (art. 360b al. 3 CO). In casu, l'autorité d'édiction n'a pas enfreint le droit fédéral en indexant de + 1,7 % les salaires minimaux du nouveau contrat-type par rapport au précédent contrat-type, après que la commission tripartite eut proposé de "proroger une nouvelle fois, pour trois ans, les salaires minimaux impératifs du contrat-type de travail" (consid. 3 et 4). Regesto Contratto normale di lavoro che prevede dei salari minimi vincolanti (art. 360a CO). Potere dell'autorità competente a stabilire il contratto normale di lavoro riguardo alla proposta emanata dalla commissione tripartita (art. 360b cpv. 3 CO). Nella fattispecie l'autorità competente non ha violato il diritto federale indicizzando di + 1,7 % i salari minimi del nuovo contratto normale rispetto al precedente contratto normale, dopo che la commissione tripartita aveva proposto di "prorogare una nuova volta, per tre anni, i salari minimi vincolanti del contratto normale di lavoro" (consid. 3 e 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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