Propriétaire agricole revendique un droit de passage sur les parcelles voisines pour desservir ses terres: prescription acquisitive extraordinaire non établie faute de preuve d’un exercice paisible et continu pendant trente ans (art. 662 al. 1 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 143 I 217 · BGE 143 I 217 · DTF 143 I 217
- Date
- 04.04.2017
- Numéro de dossier
- 5D_172/2016
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 156 LACC/VS Art. 662 CC Art. 695 CC Art. 731 CC
Résumé
Un propriétaire agricole a saisi le tribunal cantonal afin de faire constater l’existence d’un droit de passage sur deux parcelles voisines, qu’il utilisait depuis longtemps pour accéder à ses propres parcelles agricoles situées en aval. Il fondait sa demande soit sur la prescription acquisitive extraordinaire (art. 662 CC), soit sur le droit cantonal au passage agricole (art. 695 CC et art. 156 LACC/VS). Les propriétaires des parcelles traversées contestaient l’existence d’une telle servitude et demandaient, subsidiairement, sa suppression moyennant indemnité. Le tribunal de district avait admis la demande, mais la cour civile cantonale l’avait entièrement rejetée, estimant que les preuves apportées ne permettaient pas d’établir l’existence et surtout l’exercice paisible et continu du passage pendant trente ans, ni la nécessité absolue d’un tel passage.
Le Tribunal fédéral rejette le recours constitutionnel subsidiaire du propriétaire agricole. Il confirme que la cour cantonale n’a pas commis d’arbitraire en refusant de retenir l’existence d’une servitude de passage acquise par prescription extraordinaire selon l’art. 662 al. 1 CC, renvoyant à l’art. 731 al. 3 CC, car les témoignages présentés étaient non concluants — influencés préalablement, brefs, peu développés et discordants sur l’intensité d’utilisation, et limités aux trajets familiaux des témoins, non à ceux du recourant et de ses prédécesseurs. Les plans déposés et les autorisations de construire ne permettaient pas non plus d’établir l’existence d’un chemin agricole assurant l’accès aux parcelles nos 10704, 10705, 10715, 10789, 10798 et 10799. Bien que des photographies aériennes montrent un début de passage net dès 1946, ce dernier disparaît ensuite jusqu’en 1992, sans autre indice probant pour combler ce vide. En outre, le passage revendiqué n’était pas occasionnel mais destiné à un accès permanent et sans restriction, et ne répondait pas à une nécessité absolue, car une alternative technique à l’est était envisageable, comme le confirme l’expertise I.________, ce qui rend inapplicable l’art. 695 CC et l’art. 156 LACC/VS. Le recourant n’a pas contesté cette motivation alternative, ce qui rend ses critiques irrecevables. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis à sa charge. La décision est notable car elle confirme la rigueur exigée pour établir la prescription acquisitive d’une servitude, notamment la nécessité d’une preuve claire et continue d’un exercice paisible pendant trente ans, et précise que l’absence de nécessité absolue exclut le recours au droit cantonal au passage agricole.
Regeste
Anwendbarkeit von Verfassungsbestimmungen auf Beziehungen zwischen Privaten. Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 5.2). Regeste Application des règles constitutionnelles aux relations entre particuliers. Rappel de la jurisprudence (consid. 5.2). Regesto Applicazione delle norme costituzionali ai rapporti tra privati. Richiamo della giurisprudenza (consid. 5.2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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