Frontalier français résidant en France exerce son droit d'option pour l'assurance-maladie: obligation d'affiliation au régime général français (CMU) depuis le 1er juin 2014, exclusion de l'assurance privée (art. 6a al. 3 LAMal)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 V 192 · BGE 142 V 192 · DTF 142 V 192
- Date
- 05.04.2016
- Numéro de dossier
- BGE 142 V 192
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 1 ALCP Art. 83 CE Art. 3 LAMal Art. 6a LAMal Art. 2 KVV Art. 2 OAMal
Résumé
Une ressortissante française résidant en France et travaillant en Suisse a demandé à être dispensée de l'affiliation à l'assurance-maladie obligatoire suisse (LAMal), invoquant un contrat d'assurance maladie privée souscrit au Royaume-Uni couvrant les soins en France, en Suisse et dans l'Union européenne. Le Service de l'assurance-maladie du canton de Genève a refusé cette exemption et l'a affiliée d'office à la LAMal, car elle n'avait pas fourni le formulaire attestant son affiliation au régime général français (CMU). Elle a contesté cette décision devant les tribunaux cantonaux, puis devant le Tribunal fédéral, arguant que le règlement communautaire sur la coordination des régimes de sécurité sociale autoriserait une couverture privée équivalente et que la suppression de cette option violerait le principe d'égalité de traitement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la requérante n’a pas rempli les conditions d’exemption prévues par le droit suisse et communautaire, car elle n’a pas prouvé son affiliation au régime général français d’assurance maladie (CMU) et n’a pas produit le formulaire exigé, dûment visé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence, dans le délai de trois mois suivant le début de son activité lucrative en Suisse.
La Cour précise que le droit d’option, prévu par l’article 83 du Règlement (CE) n° 883/2004 et son annexe XI, ainsi que par l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), permet aux frontaliers résidant en France de choisir entre l’affiliation à la LAMal suisse ou au régime français, mais que les modalités d’exercice de ce droit relèvent de la compétence exclusive du législateur français. Celui-ci a supprimé, à compter du 1er juin 2014, la possibilité pour les frontaliers de s’assurer via une assurance privée et les a rendus obligatoirement affiliés au régime général (CMU), comme le confirme la loi française n° 2002-1487 et la décision du Conseil constitutionnel français n° 2015-460 QPC. Cette réforme interne ne viole ni le Règlement n° 883/2004 ni l’ALCP, car ces textes ne prescrivent pas les conditions d’affiliation au régime national, mais seulement le principe de l’unicité de la législation applicable.
Le Tribunal fédéral souligne que le contrat d’assurance privée souscrit auprès d’une société britannique ne remplit pas la condition légale d’« affiliation à un régime obligatoire de base d’assurance maladie » exigée par l’article L. 380-1 du Code de la sécurité sociale français, tel que défini par le Conseil constitutionnel français. En conséquence, l’exemption de l’obligation d’affiliation à la LAMal, prévue à l’article 6a al. 3 LAMal et mise en œuvre par l’article 2 al. 6 OAMal, n’est pas réalisée. La note conjointe du 23 mai 2014 entre la Suisse et la France, qui ne mentionne plus l’assurance privée et exige uniquement l’inscription à la CPAM, est conforme au droit applicable et légitime.
Le Tribunal rejette également l’argument tiré de la violation du principe d’égalité de traitement (article 4 du Règlement n° 883/2004), car ce principe ne contraint pas la Suisse à appliquer aux frontaliers français les modalités d’option prévues pour les frontaliers allemands ou italiens, mais seulement à traiter de manière identique les citoyens suisses et les ressortissants de l’UE soumis à la même législation nationale — or un frontalier suisse résidant en France serait dans la même situation que la requérante.
La décision est notable car elle confirme la pleine autonomie des États membres pour organiser leurs régimes nationaux de sécurité sociale, même dans le cadre de la coordination communautaire, et précise que l’effet direct du droit de l’Union ne peut imposer à un État tiers (la Suisse) d’accepter des formes de couverture non reconnues par la législation nationale de l’État membre concerné.
Regeste
Art. 6a Abs. 3 KVG; Art. 2 Abs. 6 KVV; Art. 1 Abs. 1 Anhang II FZA; Art. 4, Art. 11 Abs. 1 und 3 Bst. a, Art. 83 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004; Anhang XI der Verordnung (EG) Nr. 883/2004. Krankenversicherungspflicht eines in Frankreich wohnhaften Grenzgängers, der sein Wahlrecht ausübt. Die auf den 1. Juni 2014 erfolgte Aufhebung der Möglichkeit, auf dem Weg eines Anschlusses bei einer privaten Krankenversicherung eine gleichwertige Deckung entsprechend der allgemeinen (französischen) Krankenversicherung (couverture maladie universelle [CMU]) zu erhalten, liegt in der ausschliesslichen Zuständigkeit des französischen Gesetzgebers (E. 5). Keine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung (E. 6). Regeste Art. 6a al. 3 LAMal; art. 2 al. 6 OAMal; art. 1 par. 1 annexe II ALCP; art. 4, art. 11 par. 1 et 3 let. a, art. 83 du Règlement (CE) n° 883/2004; annexe XI du Règlement (CE) n° 883/2004. Assujettissement à l'assurance maladie d'un travailleur frontalier résidant en France et exerçant son droit d'option. La suppression à compter du 1 er juin 2014 de la possibilité de bénéficier d'une couverture équivalente au régime général (français) de l'assurance maladie (couverture maladie universelle [CMU]) par le biais de la souscription d'une assurance maladie privée est un choix qui relève de la compétence exclusive du législateur français (consid. 5). Pas de violation du principe de l'égalité de traitement (consid. 6). Regesto Art. 6a cpv. 3 LAMal; art. 2 cpv. 6 OAMal; art. 1 n. 1 Allegato II ALC; art. 4, art. 11 n. 1 e 3 lett. a, art. 83 del Regolamento (CE) n. 883/2004; Allegato XI del Regolamento (CE) n. 883/2004. Assoggettamento all'assicurazione malattia di un lavoratore frontaliero residente in Francia che esercita il suo diritto di scelta. La soppressione dal 1° giugno 2014 della possibilità di beneficiare di una copertura equivalente al regime generale (francese) di assicurazione malattia (couverture maladie universelle [CMU]) mediante la sottoscrizione di un'assicurazione malattia privata è una scelta che si fonda sulla competenza esclusiva del legislatore francese (consid. 5). Non vi è violazione del principio della parità di trattamento (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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