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Justizze. Art. 15 DPMin

Tribunal fédéral

Mineur placé provisoirement en milieu semi-ouvert échoue à coopérer et fugue à plusieurs reprises: imputation partielle de la durée du placement sur la peine privative de liberté (art. 32 al. 3 DPMin)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 IV 359 · BGE 142 IV 359 · DTF 142 IV 359
Date
06.09.2016
Numéro de dossier
BGE 142 IV 359
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 62c CP. Art. 15 DPMin Art. 32 DPMin Art. 32 JStG Art. 62c CP

Résumé

Un mineur condamné à un an de privation de liberté a contesté devant le Tribunal fédéral la décision de la Cour d'appel pénale vaudoise qui n'avait imputé que 135 jours sur 424 jours de placement provisionnel (dont 98 jours de fugue) sur sa peine. Il soutenait que l'intégralité de la durée de placement, y compris celle en milieu semi-ouvert, devait être imputée. La question centrale était de savoir dans quelle mesure la durée d'un placement provisionnel d'un mineur doit être imputée sur une peine privative de liberté après l'échec de la mesure.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme le principe d'imputation obligatoire de la durée du placement sur la peine privative de liberté en vertu de l'article 32 alinéa 3 de la loi fédérale sur la condition pénale des mineurs (DPMin), mais précise que l'ampleur de cette imputation doit être déterminée au cas par cas. L'imputation ne peut être automatique jour pour jour; elle dépend de la restriction effective de la liberté subie, des perspectives d'amendement du mineur et des causes de l'échec de la mesure. Dans cette affaire, le mineur a été placé provisoirement du 7 septembre 2012 au 4 novembre 2013, soit 424 jours au total, dont 98 jours de fugue non imputables. La période en milieu semi-ouvert (293 jours) était caractérisée par une fermeture des portes la nuit uniquement et des activités extérieures la journée, ce qui constituait une restriction moindre que celle d’un régime fermé. Les six épisodes de fugue, parfois prolongés (jusqu’à plus de trois semaines), ont considérablement allégé les contraintes de ce placement. L’échec de la mesure est imputable au comportement du mineur, qui a refusé toute coopération éducative. En outre, il a commis des infractions pénales tant pendant son placement qu’au cours de ses fugues, ce qui rend son pronostic d’amendement très mitigé. Compte tenu de ces éléments, l’imputation de seulement environ 40 % de la durée totale de privation de liberté (soit 135 jours sur 424) ne constitue ni un abus ni un excès de pouvoir de l’autorité cantonale. L’article 32 alinéa 3 DPMin, combiné aux articles 15 alinéas 1 et 2 DPMin et à l’article 62c alinéa 2 du Code pénal, encadre cette appréciation. Le Tribunal fédéral accorde l’assistance judiciaire. Cette décision clarifie l’application du système dualiste en droit pénal des mineurs et établit que le manque de coopération du mineur justifie une imputation partielle, non une exclusion totale.

Regeste

Anrechnung der vorsorglichen Unterbringung eines Jugendlichen auf einen Freiheitsentzug; Art. 32 JStG. Die vorsorgliche Unterbringung eines Jugendlichen ist auf die Dauer eines Freiheitsentzugs anzurechnen (E. 2.2 und 2.3). Bei Scheitern der Massnahme ist der auf den Freiheitsentzug anzurechnende Teil aufgrund verschiedener Kriterien zu bestimmen. Dabei sind namentlich das Mass der mit der Unterbringung verbundenen Freiheitsbeschränkung, d.h. die konkrete Vollzugssituation, die Aussicht auf Bewährung des Betroffenen sowie die Ursachen, die zum Scheitern der Massnahme geführt haben, zu beachten (E. 2.4). Regeste Imputation de la durée du placement provisionnel d'un mineur sur celle d'une peine privative de liberté; art. 32 DPMin. Le placement provisionnel d'un mineur doit être imputé sur la durée d'une peine privative de liberté (consid. 2.2 et 2.3). En cas d'échec de la mesure, la fraction imputable de la durée de celle-ci doit être déterminée en fonction de différents facteurs englobant notamment l'importance de la privation de liberté en résultant (conditions effectives d'exécution de la mesure), les perspectives d'amendement de l'intéressé ainsi que les causes de l'échec de la mesure (consid. 2.4). Regesto Computo della durata del collocamento cautelare di un minore in quella della pena privativa della libertà; art. 32 DPMin. Il collocamento cautelare di un minore dev'essere computato nella durata di una pena privativa della libertà (consid. 2.2 e 2.3). In caso di insuccesso della misura, la frazione computabile della durata di quest'ultima va determinata in funzione di diversi fattori, tra cui segnatamente l'importanza della privazione della libertà connessa alla misura (condizioni effettive d'esecuzione della misura), le prospettive d'emendamento dell'interessato nonché le cause dell'insuccesso della misura (consid. 2.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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