Recourantes dénoncent la violation de leur droit d'être entendues lors de la répartition des frais après renonciation à l'arbitrage: sentence annulée pour violation manifeste du droit d'être entendu (art. 393 let. d CPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 142 III 284 · BGE 142 III 284 · DTF 142 III 284
- Date
- 16.03.2016
- Numéro de dossier
- 4A_422/2015
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 74 LTF Art. 76 LTF Art. 77 LTF Art. 100 LTF Art. 378 CPC Art. 389 CPC Art. 392 CPC Art. 395 CPC
Résumé
Deux sociétés ont engagé une procédure d'arbitrage interne contre deux autres sociétés pour le paiement de plusieurs millions de francs. Après que les défenderesses ont refusé de verser leur part d'une avance de frais complémentaire, les demanderesses ont renoncé à l'arbitrage conformément à l'art. 378 al. 2 CPC. Le tribunal arbitral a alors classé la procédure et réparti les frais et dépens sans entendre les parties. Les défenderesses ont formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant principalement à la mise à la charge des demanderesses des frais de la procédure arbitrale et subsidiairement à l'annulation de la sentence. Les demanderesses ont contesté la recevabilité du recours.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la sentence du 23 juin 2015. Il a jugé que la décision du tribunal arbitral sur les frais et dépens constituait une sentence attaquable au sens de l'art. 392 CPC, car elle réglait définitivement la question des frais et dépens de la procédure arbitrale devenue sans objet. Le recours était recevable, car formé en temps utile et dans la forme requise contre une sentence attaquable par une partie ayant qualité pour agir. Le Tribunal fédéral a constaté que le tribunal arbitral avait violé le droit d'être entendues des recourantes en statuant sur la répartition des frais et dépens sans leur donner l'occasion de faire valoir leurs arguments à ce sujet, ce qui constitue un motif d'annulation prévu à l'art. 393 let. d CPC. Cette violation, étant de nature formelle, entraîne nécessairement l'annulation de la sentence. En conséquence, les intimées, qui succombent, ont été condamnées solidairement à payer les frais de la procédure fédérale et à verser une indemnité à titre de dépens aux recourantes. La décision est notable car elle confirme que le droit d'être entendues s'applique pleinement à la répartition des frais dans les procédures arbitrales devenues sans objet, et qu'une telle violation conduit automatiquement à l'annulation de la sentence.
Regeste
Art. 378 Abs. 2 und Art. 393 lit. d ZPO; interne Schiedsgerichtsbarkeit; Verzicht auf das Schiedsverfahren; rechtliches Gehör. Rechtsnatur des Entscheids, mit dem das Schiedsgericht das Verfahren abschreibt und über die Verfahrenskosten entscheidet, nachdem eine Partei nach Art. 378 Abs. 2 ZPO auf das Schiedsverfahren verzichtet hat (E. 1.1). Zulässige Rüge gegen einen solchen Entscheid (E. 3.2). Das Schiedsgericht kann im Hinblick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör einen entsprechenden Entscheid nicht erlassen, ohne den Parteien vorgängig die Gelegenheit zu geben, ihre Argumente hinsichtlich der Kosten- und Entschädigungsfolgen des gegenstandslos gewordenen Schiedsverfahrens vorzubringen (E. 4). Regeste Art. 378 al. 2 et art. 393 let. d CPC; arbitrage interne; renonciation à l'arbitrage; droit d'être entendu. Nature juridique de la décision par laquelle le tribunal arbitral raye la cause du rôle et règle le sort des frais et dépens de la procédure après qu'une partie a renoncé à l'arbitrage en application de l'art. 378 al. 2 CPC (consid. 1.1). Grief recevable à l'encontre d'une telle décision (consid. 3.2). Sauf à violer leur droit d'être entendues, le tribunal arbitral ne peut pas rendre semblable décision sans avoir donné, au préalable, l'occasion aux parties de faire valoir leurs arguments au sujet des frais et dépens de la procédure arbitrale devenue sans objet (consid. 4). Regesto Art. 378 cpv. 2 e art. 393 lett. d CPC; arbitrato interno; rinuncia al procedimento arbitrale; diritto di essere sentito. Natura giuridica della decisione con cui un tribunale arbitrale radia dal ruolo la causa e disciplina le spese e le ripetibili della procedura dopo che una parte ha rinunciato al procedimento arbitrale in applicazione dell'art. 378 cpv. 2 CPC (consid. 1.1). Censure ammissibili contro una tale decisione (consid. 3.2). Viola il diritto di essere sentito il tribunale arbitrale che emana una tale decisione senza aver preliminarmente dato alle parti la possibilità di far valere i loro argomenti in merito alle spese e alle ripetibili della procedura arbitrale divenuta priva d'oggetto (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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