Rejet de réquisition de poursuite pour non-respect des normes e-LP: Instruction administrative sans base légale, recours admis (Art. 67 LP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 141 III 173 · BGE 141 III 173 · DTF 141 III 173
- Date
- 26.02.2015
- Numéro de dossier
- 5A_551/2014
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une société créancière a déposé une réquisition de poursuite auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. L'office a rejeté cette demande en invoquant les nouvelles directives fédérales relatives à la cyberadministration (norme e-LP 2.0), qui limitent le nombre de créances à dix, restreignent la longueur des champs de texte pour les titres de créance et interdisent la mention des acomptes versés. La poursuivante a contesté ce refus devant l'autorité cantonale de surveillance, puis a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, soutenant que ces restrictions techniques ne pouvaient pas justifier le rejet d'une réquisition conforme aux exigences légales.
Le Tribunal fédéral admet le recours et réforme l'arrêt attaqué en invitant l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite. Il constate que l'Instruction n° 2 de la Haute surveillance, entrée en vigueur le 1er mai 2014, ne constitue pas une base légale suffisante pour modifier le contenu obligatoire de la réquisition de poursuite tel que défini par l'art. 67 LP et l'art. 3 Oform. Ces dispositions n'imposent aucune limite au nombre de créances ni à la longueur des descriptions, et permettent expressément la déduction des acomptes.
Les restrictions techniques imposées par l'office découlent uniquement des contraintes logicielles de la norme e-LP 2.0. Le Tribunal juge qu'une simple directive administrative, même si elle lie les offices, ne peut pas contredire la loi fédérale ou la jurisprudence constante qui autorise le regroupement de créances et la mention des intérêts sur les acomptes. De plus, l'application rétroactive de cette instruction à une réquisition déposée le 15 avril 2014 est illégale, car elle impose au créancier de se conformer à une réglementation future sans base légale.
En conséquence, la réquisition, bien que comportant trois créances et des descriptions détaillées dépassant les limites techniques de l'office, était complète au sens de l'art. 3 al. 2 Oform. L'office aurait dû établir le commandement de payer sur cette base. Le recours est donc admis. Il n'est pas perçu de frais judiciaires et aucun dépens n'est alloué à la recourante qui agissait sans avocat.
Regeste
Art. 33a und 67 SchKG, Art. 3 VFRR; Betreibungsbegehren. Form und Inhalt des Betreibungsbegehrens (E. 2), insbesondere im Hinblick auf die Anforderungen, die sich aus dem Informatiksystem des Betreibungsamts ergeben (E. 3). Regeste Art. 33a et 67 LP, art. 3 Oform; réquisition de poursuite. Forme et contenu de la réquisition de poursuite (consid. 2), en particulier au regard des exigences découlant du système informatique de l'office des poursuites (consid. 3). Regesto Art. 33a e 67 LEF, art. 3 Rform; domanda d'esecuzione. Forma e contenuto della domanda d'esecuzione (consid. 2), in particolare con riferimento alle esigenze risultanti dal sistema informatico dell'ufficio d'esecuzione (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Recourante s'oppose à la mainlevée définitive fondée sur une décision d'avance de frais pour l'administration d'office d'une succession : la décision n'est pas un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP
- Débiteur conteste la mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer des pensions alimentaires: absence d'identité entre la créance poursuivie (convention suisse du 8.09.2010) et le titre invoqué (ordonnance française du 8.07.2014) (art. 67 al. 1 ch. 4 LP)