Héritiers légaux réduits à leur réserve: délai pour requérir le bénéfice d'inventaire court dès le décès (art. 580 CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 138 III 545 · BGE 138 III 545 · DTF 138 III 545
- Date
- 06.07.2012
- Numéro de dossier
- 5A_184/2012
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Deux fils, héritiers légaux de leur père décédé, ont requis le bénéfice d'inventaire de la succession près de trois mois après le décès, soit après l'ouverture du testament qui les réduisait à leur réserve légale. La notaire dépositaire a rejeté cette requête comme tardive, décision confirmée par la cour cantonale. Les recourants soutiennent que le délai n'a commencé à courir qu'à la communication officielle des dispositions testamentaires, invoquant également une violation du principe de la bonne foi en raison de l'incertitude sur le notaire compétent selon le droit neuchâtelois.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile. Il confirme que le délai d'un mois pour requérir le bénéfice d'inventaire (art. 580 al. 1 et 2 CC) a commencé à courir dès la connaissance du décès, et non à l'ouverture du testament.
Les recourants sont les enfants du défunt, donc héritiers légaux réservataires (art. 470 al. 1 CC). Le testament les réduisait simplement à leur réserve légale, ce qui ne modifiait pas leur vocation successorale ni leur responsabilité potentielle pour les dettes de la succession telle qu'elle existait déjà au moment du décès. Contrairement à un héritier institué dont les droits sont élargis par testament, un héritier légal dont la part est réduite à la réserve connaît sa situation juridique complète dès le décès. Par conséquent, le point de départ du délai pour demander le bénéfice d'inventaire suit les règles du délai de répudiation pour les héritiers légaux (art. 567 al. 2 CC), soit la connaissance du décès. La requête déposée le 16 novembre 2011, alors que le décès remonte au 28 août 2011, était donc tardive.
Le grief tiré de la violation de l'art. 2 CC (bonne foi) est également rejeté. L'absence de précision dans la loi neuchâteloise sur le notaire compétent pour recevoir la requête en l'absence de testament ne justifie pas une prolongation du délai ou une ignorance excusable, car cette règle s'applique à tout héritier légal. De plus, aucune assurance spécifique n'avait été donnée aux recourants sur le point de départ du délai lors de l'ouverture du testament.
Sur le plan procédural, le recours est recevable. La décision relative au bénéfice d'inventaire est considérée comme une décision finale (art. 90 LTF) et non une mesure provisionnelle (art. 98 LTF), car elle produit des effets matériels définitifs en privant les héritiers de cette institution. La valeur litigieuse minimale de 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF) est atteinte compte tenu des conséquences pécuniaires possibles du refus du bénéfice d'inventaire.
Regeste
Art. 580 Abs. 2 und Art. 567 Abs. 2 ZGB; Frist für das Gesuch um ein öffentliches Inventar. Beginn der Frist für das Gesuch um ein öffentliches Inventar, wenn die Kinder des Erblassers durch Verfügungen von Todes wegen auf den Pflichtteil gesetzt wurden (E. 2). Regeste Art. 580 al. 2 et art. 567 al. 2 CC; délai pour demander le bénéfice d'inventaire. Point de départ du délai pour demander le bénéfice d'inventaire lorsque les enfants du de cujus ont été réduits à leur réserve par les dispositions pour cause de mort (consid. 2). Regesto Art. 580 cpv. 2 e art. 567 cpv. 2 CC; termine per chiedere il beneficio d'inventario. Inizio della decorrenza del termine per chiedere il beneficio d'inventario qualora, per disposizioni a causa di morte, i figli del de cuius ottengano soltanto la porzione legittima (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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