Confiscation de fonds d'une organisation criminelle: incompétence suisse faute d'activité en Suisse et antériorité des dépôts (Art. 59 al. 3 aCP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 134 IV 185 · BGE 134 IV 185 · DTF 134 IV 185
- Date
- 09.05.2008
- Numéro de dossier
- BGE 134 IV 185
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
X., trafiquant de drogue australien condamné à l'étranger, ouvre un compte bancaire à Zurich en 1987 sous fausse identité avec un apport initial de 500'000 USD. En 2005, il tente d'accéder aux fonds à Genève mais la banque refuse et signale les faits. Le Ministère public de la Confédération classe la procédure pénale et ordonne la confiscation des avoirs du compte "Florence" au motif qu'ils relèveraient d'une organisation criminelle. X. recourt contre cette décision devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment l'absence de compétence territoriale suisse et la violation des dispositions sur la confiscation des valeurs patrimoniales soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.
Le Tribunal fédéral admet le recours de X. et annule la décision de confiscation prononcée par le Ministère public de la Confédération.
La cour rappelle que la confiscation prévue à l'article 59 alinéa 3 ancien Code pénal exige que la juridiction suisse soit compétente pour poursuivre le propriétaire des valeurs pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'article 260ter Code pénal. Cette condition de compétence est indispensable car la confiscation fait partie intégrante du droit pénal matériel et suit les règles d'application spatiale du Code pénal.
En l'espèce, aucune base légale ne fonde la compétence suisse. L'article 24 Loi sur les stupéfiants ne peut servir de fondement car les faits établis montrent que le compte a été ouvert en 1987, soit six ans avant le trafic de cannabis ayant conduit à la condamnation étrangère de X. en 1996. La somme déposée initialement ne constitue donc pas un avantage pécuniaire illicite résultant de cette infraction spécifique commise à l'étranger.
Par ailleurs, les conditions de l'article 260ter alinéa 3 ancien Code pénal ne sont pas remplies. X. n'a commis aucun acte punissable en Suisse; le compte n'a fait l'objet d'aucun mouvement depuis son ouverture en 1987, bien avant l'entrée en vigueur de l'article 260ter le 1er août 1994. De plus, rien ne permet d'affirmer que l'organisation criminelle à laquelle X. appartenait exerçait une activité criminelle en tout ou partie sur le territoire suisse. Faute de compétence territoriale, la confiscation ne pouvait être ordonnée.
Regeste
Art. 59 Ziff. 3 aStGB; Einziehung von Vermögenswerten, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen Organisation unterliegen. Die in Art. 59 Ziff. 3 aStGB vorgesehene Einziehung setzt voraus, dass die schweizerischen Behörden zur Verfolgung des Eigentümers der Vermögenswerte wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260 ter StGB zuständig sind (E. 2). Regeste Art. 59 ch. 3 aCP; confiscation de valeurs patrimoniales soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. La confiscation prévue à l'art. 59 ch. 3 aCP implique que la juridiction suisse soit compétente aux fins de poursuivre la personne propriétaire des valeurs patrimoniales, pour appartenance à une organisation criminelle au sens de l'art. 260 ter CP (consid. 2). Regesto Art. 59 n. 3 vCP; confisca di valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. La confisca prevista all'art. 59 n. 3 vCP presuppone la competenza della giurisdizione svizzera per perseguire il proprietario dei valori patrimoniali per appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP (consid. 2).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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