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Justizze. Art. 78 LPGA

Tribunal fédéral

Responsabilité de l'AI pour omission d'envoyer formulaire tiers: causalité admise, cause renvoyée (art. 78 LPGA)

BGE / ATF / DTF
ATF 133 V 14 · BGE 133 V 14 · DTF 133 V 14
Date
18.10.2006
Numéro de dossier
BGE 133 V 14
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 78 LPGA Art. 5 Cst Art. 59a LAI Art. 85bis RAI Art. 3 LRCF Art. 4 LRCF Art. 20 LRCF Art. 128 OJ

Résumé

La Commune de X., employeur ayant versé des avances salariales à un ouvrier devenu invalide, réclame réparation à l'Office de l'assurance-invalidité vaudois pour ne pas lui avoir transmis le formulaire spécial permettant le versement direct des arriérés de rente. Les arriérés ayant été payés à l'assuré qui refuse de les rétrocéder, la commune invoque la responsabilité de l'assureur social fondée sur cette omission administrative et conteste le rejet de sa demande par les instances inférieures.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour la fixation du montant du dommage. Il juge que l'omission de l'office AI de transmettre le formulaire spécial malgré la demande expresse de l'employeur dans le questionnaire constitue un acte illicite au sens de l'article 78 alinéa 1 LPGA, car l'article 85bis RAI vise aussi à protéger les intérêts des tiers créanciers et le principe de la bonne foi (article 5 alinéa 3 Cst.) commande le respect de la procédure instituée.

Concernant le lien de causalité, la cour retient une causalité hypothétique suffisante: si le formulaire avait été envoyé en janvier 2003, l'assuré aurait vraisemblablement consenti au versement direct pour éviter la cessation du salaire. De plus, l'article 45 du statut du personnel communal conférait à l'employeur un droit au remboursement sans équivoque au sens de l'article 85bis alinéa 2 lettre b RAI, rendant le consentement écrit de l'assuré superflu. La négligence de la commune à relancer l'administration ne constitue pas une faute lourde interrompant la causalité adéquate.

Toutefois, la question de la faute propre de la commune susceptible de réduire le dommage selon l'article 4 LRCF reste ouverte et doit être tranchée par le tribunal cantonal lors de la nouvelle évaluation du préjudice, compte tenu des prétentions concurrentes de l'assurance-maladie et de la prévoyance professionnelle. Le recours est recevable en vertu de l'article 62 LPGA et de l'article 128 OJ, et la demande en réparation était prescrite ni forclose selon l'article 20 alinéa 1 LRCF.

Regeste

Art. 78 ATSG: Verantwortlichkeit des Versicherers. Versäumnis einer IV-Stelle, dem Ersuchen eines Arbeitgebers um Abgabe des besonderen Formulars zur Geltendmachung einer Drittauszahlung von Leistungsnachzahlungen stattzugeben. Schaden auf Grund der Tatsache, dass die Rentennachzahlungen bereits dem Versicherten und nicht dem Arbeitgeber, der diesem Vorschusszahlungen gewährt hatte, ausbezahlt wurden. Verantwortlichkeit bejaht. Regeste Art. 78 LPGA: Responsabilité de l'assureur. Omission d'un office AI de donner suite à une demande de l'employeur de remise de la formule spéciale en vue d'obtenir le remboursement des prestations arriérées. Dommage provenant du fait que les arriérés de rente ont été versés à l'assuré et non à l'employeur qui a fourni des avances à l'assuré. In casu, responsabilité admise. Regesto Art. 78 LPGA: Responsabilità dell'assicurato. Inosservanza, da parte di un ufficio AI, di una domanda del datore di lavoro volta alla consegna del modulo speciale per l'ottenimento del rimborso di prestazioni arretrate. Danno derivante dal fatto che gli arretrati di rendita sono stati versati all'assicurato e non al datore di lavoro che ha concesso degli anticipi all'assicurato. In casu, responsabilità ammessa.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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