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Justizze. Art. 970 CC

Tribunal fédéral

Héritière réservataire obtient communication du prix de vente foncier via registre pour action en rapport (Art. 970 al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 132 III 603 · BGE 132 III 603 · DTF 132 III 603
Date
17.07.2006
Numéro de dossier
BGE 132 III 603
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 106a ORF Art. 970 CC Art. 970a CC

Résumé

Une héritière réservataire demande la consultation du registre foncier et la délivrance d'une copie des actes de vente concernant deux parcelles immobilières ayant appartenu à son père décédé, afin de connaître les prix de vente pour évaluer une éventuelle action en rapport successoral contre les héritiers de son frère prédécédé. L'autorité cantonale de surveillance du registre foncier et la cour d'appel ont rejeté sa requête, estimant que le prix de vente n'était pas une information librement accessible et que l'intérêt invoqué ne justifiait pas une dérogation au secret commercial ou d'affaires de l'ancienne propriétaire, une société anonyme.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qui concerne le refus de communiquer le prix de vente des parcelles litigieuses. La Cour considère que la qualité d'héritière réservataire et l'existence d'une expectative successorale constituent un intérêt légitime suffisant au sens de l'article 970 alinéa 1 CC pour justifier la consultation du registre foncier en vue d'une action en rapport.

Bien que le prix de vente ne figure pas parmi les données librement accessibles selon l'article 970 alinéa 2 CC et l'article 106a ORF, il peut être communiqué sur justification d'un intérêt particulier conformément à l'article 970a CC. En l'espèce, la recourante bénéficie du consentement de la propriétaire actuelle de l'une des parcelles et l'autre propriétaire s'en remet à justice, ce qui exclut tout droit de veto de l'ancien propriétaire, ici la société anonyme vendeuse. Le refus opposé par cette dernière au nom du secret commercial ne saurait prévaloir lorsque la requérante agit pour faire valoir des prétentions juridiques légitimes et non par simple curiosité.

La possibilité d'obtenir ces informations par d'autres moyens, notamment via le droit d'information entre cohéritiers prévu aux articles 607 alinéa 3 et 610 alinéa 2 CC, ne fait pas obstacle à la consultation du registre foncier lorsque celle-ci constitue la voie la plus directe et efficace pour satisfaire l'intérêt légitime invoqué.

Regeste

Art. 970 und 970a ZGB, Art. 106a GBV; Einsichtsrecht ins Grundbuch. Anspruch auf Mitteilung des Kaufpreises eines Grundstücks (E. 4). Regeste Art. 970 et 970a CC, art. 106a ORF; droit de consultation du registre foncier. Droit d'obtenir la communication du prix de vente d'un immeuble (consid. 4). Regesto Art. 970 e 970a CC, art. 106a RRF; diritto di consultare il registro fondiario. Diritto di ottenere la comunicazione del prezzo di vendita di un fondo (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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