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Justizze. Art. 172 CO

Tribunal fédéral

Cession de récolte future qualifiée de dation en paiement: aucun droit réel opposable au tiers fermier (art. 172 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 131 III 217 · BGE 131 III 217 · DTF 131 III 217
Date
25.01.2005
Numéro de dossier
BGE 131 III 217
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 18 CO Art. 164 CO Art. 165 CO Art. 172 CO Art. 187 CO Art. 560 CC Art. 643 CC Art. 714 CC

Résumé

Une coopérative agricole X. avait conclu avec un agriculteur B. un contrat intitulé « cession de créance » portant sur sa future récolte de maïs et de triticale, en garantie de dettes antérieures. Après le décès de B., sa fille a repris l'exploitation sous bénéfice d'inventaire et a donné à bail les terres à un tiers A., qui a récolté le maïs en connaissance du contrat initial. La coopérative X. a assigné A. en paiement de 32'000 francs correspondant à la valeur estimée de la récolte de maïs, invoquant ses droits issus du contrat de février 2000. Les instances cantonales ont débouté X. de cette prétention.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la coopérative X. contre le jugement cantonal qui a refusé sa demande de paiement dirigée contre le tiers fermier A.

La Cour interprète d'abord le contrat du 25 février 2000 selon la théorie de la confiance (art. 18 al. 1 CO), car la volonté réelle des parties divergeait. Malgré l'intitulé « cession de créance », le texte stipulait expressément la cession de surfaces de maïs et de triticale sans mentionner de montant monétaire ni de débiteur tiers. L'exécution partielle par la remise effective de la récolte de triticale confirme que l'objet était la remise physique des céréales sur pied et non une créance pécuniaire.

Sur le plan des droits réels, le maïs sur pied constitue un fruit naturel accessoire au fonds (art. 643 al. 1 et 2 CC) qui suit le sort juridique de la chose principale jusqu'à sa séparation (art. 643 al. 3 CC). Aucun droit réel distinct ne pouvant exister sur une culture non séparée, B. n'a pu transférer la propriété du maïs tant qu'il était planté. Après la moisson, le maïs devient une chose mobilière dont le transfert de propriété exige le transfert de la possession (art. 714 al. 1 CC). Or, X. n'avait ni la jouissance du fonds ni la possession du maïs coupé; elle n'a donc acquis aucun droit réel opposable erga omnes, notamment contre A.

S'agissant des droits personnels, l'engagement de B. constitue une promesse de dation en vue du paiement (art. 172 CO), fréquente dans la vente de récoltes futures (art. 187 CO). Cette obligation personnelle a passé à la fille de B. en qualité d'héritière (art. 560 al. 2 CC), mais son inexécution ne peut être opposée à A. en vertu du principe de la relativité des conventions, celui-ci n'étant pas partie au contrat initial. Les griefs fondés sur les règles de la cession de créance (art. 164 CO) sont écartés car le contrat ne portait pas sur une créance.

Regeste

Bestimmung des Vertragsgegenstands; Abtretung von Getreide auf dem Halm; Versprechen der Hingabe zahlungshalber. Auslegung des Vertrages nach dem Vertrauensprinzip; die Bezeichnung eines Vertrages ist für seine rechtliche Qualifikation nicht entscheidend (E. 3). Umfang der dinglichen und persönlichen Rechte des Gläubigers, der mit seinem Schuldner die Übergabe einer künftigen Ernte vereinbart hat (E. 4). Regeste Détermination de l'objet du contrat; cession de céréales sur pied; promesse de dation en vue du paiement. Interprétation du contrat selon la théorie de la confiance; la dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour sa qualification juridique (consid. 3). Étendue des droits réels et personnels du créancier qui a obtenu conventionnellement de son débiteur la remise d'une récolte future (consid. 4). Regesto Determinazione dell'oggetto del contratto; cessione di cereali su pianta; promessa di consegna in vista di pagamento. Interpretazione del contratto secondo il principio dell'affidamento; la denominazione di un contratto non è determinante per la sua qualifica giuridica (consid. 3). Portata dei diritti reali e personali del creditore che ha convenuto con il suo debitore la consegna di un raccolto futuro (consid. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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