Architecte exploitant un grand bureau avec chiffre d'affaires élevé et contrats d'entreprise générale soumis à inscription obligatoire au registre du commerce (art. 53 let. C ORC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 707 · BGE 130 III 707 · DTF 130 III 707
- Date
- 09.09.2004
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 707
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un architecte genevois exploite sous forme d'entreprise individuelle un bureau d'architecture employant entre dix et dix-neuf collaborateurs, avec un chiffre d'affaires annuel variant entre 2'800'000 francs et 4'000'000 francs et une masse salariale comprise entre 1'650'000 francs et 1'980'000 francs. Un entrepreneur tiers, en conflit avec l'architecte concernant le paiement d'une facture liée à un contrat d'entreprise générale, requiert l'inscription de ce dernier au registre du commerce. L'autorité cantonale de surveillance ordonne l'inscription, estimant que l'activité dépasse le cadre de la profession libérale pure. L'architecte recourt contre cette décision devant le Tribunal fédéral en soutenant que son activité relève exclusivement de l'exercice d'une profession libérale non soumise à inscription obligatoire.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'obligation d'inscription au registre du commerce. La cour constate que le recourant réalise un chiffre d'affaires annuel oscillant entre 2'800'000 francs et 4'000'000 francs, emploie jusqu'à dix-neuf personnes avec une masse salariale dépassant 1'650'000 francs, et génère des bénéfices variant de 500'000 francs à plus de 1'900'000 francs sur la période 1998-2001.
La décision retient que l'architecte a conclu des contrats d'entreprise générale ou totale, notamment pour la construction d'une cafétéria de plus de 1,5 million de francs et la transformation d'une banque genevoise prévoyant des honoraires supérieurs à 3,5 millions de francs. Dans ces contrats, l'architecte n'a pas seulement conseillé ou représenté son client, mais a agi en son nom et pour son propre compte envers d'autres entrepreneurs, assumant ainsi des engagements financiers directs assimilables à une activité commerciale.
Conformément à l'article 53 lettre C de l'ordonnance sur le registre du commerce, une profession libérale devient soumise à inscription obligatoire lorsqu'elle est exercée selon des principes commerciaux exigeant une organisation structurée et une comptabilité régulière. Le tribunal applique également l'article 934 alinéa 1 du Code des obligations et l'article 52 alinéa 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce pour qualifier l'entreprise. Les arguments du recourant invoquant la primauté des relations personnelles avec les clients sont écartés car l'organisation commerciale découle objectivement de l'envergure des activités, indépendamment de la conception subjective de la profession par l'intéressé.
Sur le plan procédural, le tribunal confirme la recevabilité du recours administratif selon les articles 97, 98 lettre g, 103 lettre a, 106 et 108 de la loi sur l'organisation judiciaire. Il rappelle que le tiers dénonciateur n'est qu'un intéressé sans qualité de partie, conformément à l'article 71 de la loi sur la procédure administrative. L'examen du fond est limité par les articles 104 lettres a et b ainsi que 105 alinéa 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, le tribunal étant lié par les faits constatés par l'autorité cantonale sauf erreur manifeste.
Regeste
Handelsregister; Eintragungspflicht; Ausübung freier Berufe; Art. 53 lit. C HRegV. Zulässigkeit der Beschwerde und Verfahrensstellung des Dritten, der die Eintragung eines Gewerbes verlangt (E. 1 und 2). Kognition des Bundesgerichts bei der Beurteilung einer Beschwerde gegen den Entscheid einer kantonalen Aufsichtsbehörde über das Handelsregister (E. 3). Voraussetzungen, unter denen die Ausübung eines freien Berufes, vorliegend der Betrieb eines Architekturbüros, nach Art. 53 lit. C HRegV der Pflicht zum Eintrag ins Handelsregister unterliegt (E. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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