Entraide pénale France-Suisse: exécution incomplète et absence de tri des documents saisis, cause renvoyée pour nouvelle décision (art. 63 EIMP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 II 14 · BGE 130 II 14 · DTF 130 II 14
- Date
- 23.12.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 II 14
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Des époux P., titulaires de comptes bancaires genevois, recourent contre une décision de clôture ordonnant la transmission de documents bancaires à la France dans le cadre d'une entraide judiciaire internationale. Le juge d'instruction genevois avait saisi les comptes y et z suite à une demande complémentaire française visant à retracer le cheminement de fonds provenant d'un compte x déjà transmis. La Chambre d'accusation avait partiellement admis le recours en annulant la remise des pièces antérieures au 1er janvier 2003 mais confirmé le surplus. Les recourants invoquent le principe de proportionnalité concernant l'étendue de la documentation réclamée et les modalités de son examen par l'autorité suisse avant transmission.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours administratif des époux P. et renvoie la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision, tout en maintenant le séquestre conservatoire du compte y.
La cour constate que la demande d'entraide du 17 mai 2002 n'a pas été exécutée complètement s'agissant du compte y. Bien que tous les documents requis figurent au dossier pour le compte z, le dossier relatif au compte y ne contient que les relevés d'opérations, sans les documents d'ouverture, les avis de virement ni les notes internes nécessaires pour retracer le cheminement des fonds. Cette lacune, passée inaperçue tant par le juge d'instruction que par la Chambre d'accusation, rend la transmission actuelle insuffisante pour l'autorité requérante.
Le Tribunal rappelle que l'autorité d'exécution est tenue d'exécuter fidèlement et complètement la mission confiée selon l'article 63 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Elle ne peut se contenter de transmettre des relevés seuls lorsque l'autorité étrangère a expressément demandé des avis de virement et documents d'ouverture. De plus, l'autorité suisse a l'obligation de procéder au tri des documents saisis avant toute remise, conformément au principe de proportionnalité et à l'article 3 de l'ordonnance sur l'entraide internationale en matière pénale (OEIMP). Elle ne saurait remettre les pièces en vrac à l'État requérant.
Ce tri doit s'effectuer avec la participation concrète et effective du détenteur des documents, qui doit pouvoir exercer son droit d'être entendu et indiquer quelles pièces ne devraient pas être transmises. L'autorité d'exécution doit impartir un délai au détenteur pour faire valoir ses arguments pièce par pièce. À défaut d'accord facilité avec le juge étranger prévu à l'article 80c EIMP, un inventaire précis des pièces contestées doit être établi. La négligence du détenteur ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de proportionnalité.
La cause est donc renvoyée au juge d'instruction sur la base de l'article 114 alinéa 2 OJ pour compléter la saisie documentaire du compte y, procéder au tri approprié avec participation des intéressés, puis statuer à nouveau sur la transmission des deux comptes litigieux et l'étendue de l'entraide à accorder. Le séquestre du compte y ordonné le 20 janvier 2003 est maintenu durant cette procédure.
Cette décision est notable car elle précise les règles procédurales applicables au tri des documents dans l'entraide pénale internationale et rappelle aux autorités d'exécution cantonales et fédérales leurs obligations concrètes sous peine de violation du principe de proportionnalité.
Regeste
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen; Pflicht bezüglich der Ausführung des ausländischen Ersuchens. Art. 63 IRSG; Grundsatz der Verhältnismässigkeit; Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente. Pflicht zu getreuer und vollständiger Ausführung des ausländischen Ersuchens (E. 4.1). Grundsatz der Verhältnismässigkeit und Ausscheidung der Unterlagen; zu befolgende Regeln in Bezug auf die Teilnahme des Inhabers und die Ausscheidung der beschlagnahmten Dokumente (E. 4.2-4.4). Regeste Entraide judiciaire internationale en matière pénale; obligation relative à l'exécution de la demande étrangère. Art. 63 EIMP; principe de la proportionnalité; tri des documents saisis. Obligation d'exécuter fidèlement et complètement la demande étrangère (consid. 4.1). Principe de la proportionnalité et tri des pièces; règles à suivre quant à la participation du détenteur et au tri des documents saisis (consid. 4.2-4.4). Regesto Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; obbligo relativo all'esecuzione della domanda estera. Art. 63 AIMP; principio della proporzionalità; cernita dei documenti sequestrati. Obbligo di eseguire fedelmente e completamente la domanda estera (consid. 4.1). Principio della proporzionalità e cernita dei documenti; regole da seguire riguardo alla partecipazione del detentore e alla cernita dei documenti sequestrati (consid. 4.2-4.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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