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Justizze. Art. 53 ORF

Tribunal fédéral

Refus d'inscrire le nom du débiteur initial sur une cédule hypothécaire conforme au droit fédéral (art. 53 al. 2 et 4 ORF, art. 832 al. 2 CC, art. 82 LP)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 III 12 · BGE 129 III 12 · DTF 129 III 12
Date
14.11.2002
Numéro de dossier
BGE 129 III 12
Cour
CH_BGE_005
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 53 GBV Art. 53 ORF Art. 82 LP Art. 832 CC

Résumé

Les époux A., copropriétaires de parcelles grevées d'une cédule hypothécaire au porteur, ont convenu de diviser ce titre en deux cédules distinctes dont l'une devait indiquer le nom du débiteur initial. Le registre foncier du canton de Genève a refusé d'inscrire cette mention, conformément au modèle officiel qui ne prévoit plus l'indication obligatoire du débiteur depuis la révision de 1996. Les recourants ont contesté ce refus devant l'autorité de surveillance puis devant le Tribunal fédéral, arguant que l'absence de cette indication créerait un risque juridique et contreviendrait aux exigences des papiers-valeurs.

Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif des époux A. contre le refus du conservateur du registre foncier d'inscrire le nom du débiteur initial sur une cédule hypothécaire.

La cour constate que la révision de l'ordonnance sur le registre foncier entrée en vigueur le 1er janvier 1997 a expressément supprimé l'exigence d'indiquer le nom du débiteur sur le titre, conformément à l'article 53 alinéas 2 et 4 de l'ordonnance sur le registre foncier. Cette modification législative repose sur le constat que l'identité du débiteur peut changer indépendamment du registre foncier et que le titre ne garantit pas la persistance de cette identité.

Concernant le risque invoqué par les recourants, la cour relève que l'absence d'indication du débiteur sur la cédule n'entraîne pas de danger accru de mainlevée provisoire injustifiée. En effet, selon l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, lorsque la cédule ne porte pas le nom du débiteur, le créancier doit impérativement produire une copie légalisée de l'acte constitutif ou de la reconnaissance de dette pour obtenir la mainlevée provisoire. De plus, la cédule hypothécaire constitue un papier-valeur atypique régi par l'article 832 alinéa 2 du Code civil, conçu comme une institution de crédit réel plutôt que personnel, où la personne du débiteur importe moins que l'existence de la créance et sa garantie immobilière. Le consentement exprès du débiteur et du propriétaire reste requis pour la délivrance du titre, mais son nom ne figure pas nécessairement sur celui-ci.

Regeste

Art. 53 Abs. 2 und 4 GBV, Art. 832 Abs. 2 ZGB und Art. 82 SchKG; Angabe des Namens des ursprünglichen Schuldners im Schuldbrief. Der Grundbuchverwalter, der sich weigert, einen Schuldbrief auszustellen, der den Namen des ursprünglichen Schuldners enthält, verletzt das Bundesrecht nicht.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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