Justizze.

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Justizze. Art. 798 CC

Tribunal fédéral

Mainlevée d'opposition sur plusieurs gages immobiliers: violation de la répartition proportionnelle légale (art. 798 al. 3 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 138 III 182 · BGE 138 III 182 · DTF 138 III 182
Date
16.02.2012
Numéro de dossier
BGE 138 III 182
Cour
CH_BGE_005
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 42 ORF Art. 53 ORF Art. 82 LP Art. 133 LP Art. 140 LP Art. 798 CC Art. 816 CC Art. 842 CC

Résumé

Une banque a engagé une poursuite en réalisation de gage immobilier contre un débiteur solidaire pour garantir une créance totale de plus de 14 millions de francs, couverte par plusieurs cédules hypothécaires grevant différents immeubles. Le juge de paix avait accordé une mainlevée provisoire de l'opposition pour la totalité du montant visé par cette poursuite spécifique. La Cour des poursuites vaudoise a ensuite réduit ce montant en appliquant l'ordre de remboursement stipulé dans la convention de crédit-cadre, refusant la mainlevée pour les autres biens jusqu'à épuisement de ceux-ci selon cet ordre. La banque a recouru au Tribunal fédéral, contestant cette méthode de répartition de la garantie entre les différents immeubles mis en gage.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de la banque et réforme la décision cantonale. Il constate qu'en l'absence de gage collectif au sens de l'article 798 alinéa 1 CC (qui aurait exigé une inscription unique ou une mention spécifique sur les titres), la situation relève d'une mise en gage de plusieurs immeubles avec répartition de la garantie. Conformément à l'article 798 alinéa 3 CC, cette répartition doit se faire proportionnellement à la valeur des divers immeubles, sauf convention contraire prouvée par une manifestation de volonté claire du créancier. Or, la cour cantonale a appliqué l'ordre figurant dans la convention de crédit-cadre sans que la banque n'ait exercé son droit discrétionnaire de manière opposable aux tiers ou au juge de la mainlevée. En recalculant la part de la créance garantie par l'immeuble objet de la poursuite (parcelle n° 200) selon la formule proportionnelle basée sur les montants nominaux des cédules, le Tribunal fixe la mainlevée provisoire à 305'845 fr. 60. Pour les intérêts, il limite le taux à 8 % conformément aux conclusions de la partie recourante, bien que l'acte de transfert prévoie 10 %, en application de l'article 107 alinéa 1 LTF et de l'article 818 alinéa 1 ch. 3 CC.

Regeste

Rechtsöffnung in einer Mehrheit von Betreibungen auf Verwertung von Grundpfändern, welche für die gleiche Forderung haften; Aufteilung der Belastung (Art. 82 SchKG; Art. 798 und 816 Abs. 3 ZGB). Abgesehen vom hier nicht gegebenen Fall des Gesamtpfandes, wo jedes Grundstück für die gesamte Forderung haftet, beinhaltet die Verpfändung mehrerer Grundstücke für eine einzige Forderung, wenn nichts anderes vereinbart ist, eine verhältnismässige Aufteilung der Belastung auf die verschiedenen Grundstücke. Wird der Entscheid über die Aufteilung bereits im Stadium der Rechtsöffnung getroffen, so ist nur die Art der Aufteilung endgültig festgesetzt, jedoch nicht der betragsmässige Umfang der Sicherung. Verletzung von Art. 798 Abs. 3 ZGB durch einen kantonalen Entscheid, der sich nicht auf die verhältnismässige Aufteilung, sondern auf die Reihenfolge in einer Rahmenkreditvereinbarung stützt (E. 4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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