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Justizze. Art. 133 CC

Tribunal fédéral

Pension alimentaire enfant et conjoint: violation maxime inquisitoire, renvoi pour nouvelle fixation globale (art. 133 al. 1, 145 al. 1, 280 al. 2 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 128 III 411 · BGE 128 III 411 · DTF 128 III 411
Date
27.06.2002
Numéro de dossier
BGE 128 III 411
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 133 CC Art. 145 CC Art. 148 CC Art. 280 CC

Résumé

Un père divorcé conteste devant le Tribunal fédéral le montant des pensions alimentaires fixées par la Cour de justice genevoise pour son fils mineur et son ex-épouse. Il invoque une violation de la maxime inquisitoire par l'autorité cantonale lors de l'établissement des faits relatifs à sa capacité contributive. La question se pose de savoir si cette maxime profite également au débiteur de la contribution d'entretien et quelles sont les conséquences procédurales sur la pension du conjoint lorsque celle-ci est soumise à la maxime des débats mais dépend matériellement de la même capacité financière.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours en réforme, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle fixation des contributions.

La cour constate que l'autorité cantonale n'a pas rempli son devoir d'instruire d'office les faits pertinents pour déterminer la contribution d'entretien de l'enfant. Bien que la maxime inquisitoire vise principalement l'intérêt de l'enfant, elle profite aussi au débiteur de la pension, qui peut s'en prévaloir pour faire valoir son minimum vital. Cette obligation d'éclaircir les faits d'office ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses. En cas de violation de ce devoir d'instruction, le renvoi à l'autorité inférieure est généralement requis pour compléter la procédure probatoire conformément à l'article 64 alinéa 1 OJ.

Concernant la pension du conjoint, bien que sa fixation relève normalement de la maxime des débats, elle est matériellement liée à la capacité contributive du débiteur qui détermine aussi la pension de l'enfant. Fixer définitivement la pension du conjoint tout en recalculant celle de l'enfant risquerait de réduire anormalement cette dernière pour préserver le minimum vital du débiteur. Les deux contributions forment un ensemble indissociable du point de vue de la capacité financière. Par conséquent, en vertu de l'article 148 alinéa 1 CC et de l'effet dévolutif du recours, les pensions de l'enfant et du conjoint doivent être recalculées et fixées à nouveau globalement lors du renvoi.

Regeste

Art. 133 Abs. 1, 145 Abs. 1 und 280 Abs. 2 ZGB; Kinderunterhaltsbeitrag, Untersuchungsmaxime. Tragweite der Untersuchungsmaxime: Diese gilt zu Gunsten des Unterhaltspflichtigen, der sich somit darauf berufen kann (E. 3.2.1). Auswirkungen der Verletzung der Untersuchungsmaxime auf den dem Ehegatten zustehenden Unterhaltsbeitrag (E. 3.2.2). Regeste Art. 133 al. 1, 145 al. 1 et 280 al. 2 CC; contribution d'entretien en faveur des enfants, maxime inquisitoire. Portée de la maxime inquisitoire; celle-ci profite aussi au débiteur de la contribution d'entretien, qui peut dès lors s'en prévaloir (consid. 3.2.1). Conséquence de la violation de la maxime inquisitoire sur la contribution à l'entretien du conjoint (consid. 3.2.2). Regesto Art. 133 cpv. 1, 145 cpv. 1 e 280 cpv. 2 CC; contributo per il mantenimento della prole, massima inquisitoria. Portata della massima inquisitoria; essa vale pure a favore del debitore del contributo di mantenimento, che può quindi prevalersene (consid. 3.2.1). Conseguenze della violazione della massima inquisitoria per il contributo di mantenimento dovuto al coniuge (consid. 3.2.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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