Refus de retirer l'autorité parentale: recours en réforme irrecevable car pas de décision de retrait (art. 44 let. d OJ)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 III 383 · BGE 127 III 383 · DTF 127 III 383
- Date
- 30.04.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 III 383
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
X. a formé un recours en réforme devant le Tribunal fédéral après que la Chambre pupillaire de Bagnes ait rejeté sa requête visant à retirer l'autorité parentale sur ses enfants G. et S. à leur mère Y., et que le Juge du district de l'Entremont ait déclaré ce recours irrecevable. Le recourant soutenait que le tribunal cantonal était compétent pour connaître de l'appel contre le refus de retrait de l'autorité parentale et demandait la réforme de la décision cantonale avec suite de dépens.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision cantonale déclarant le recours irrecevable.
La cour a examiné si le recours en réforme était recevable contre une décision refusant de retirer l'autorité parentale, alors que l'article 44 lettre d OJ ouvre cette voie uniquement contre les décisions prononçant le retrait ou le rétablissement de l'autorité parentale. Bien que le recourant invoquât la violation de l'article 420 alinéa 2 CC comme règle fédérale de procédure, le Tribunal fédéral a retenu que le recours en réforme n'est recevable pour violation des règles fédérales de procédure que dans les contestations civiles ou dans les éventualités expressément prévues par la loi, ce qui n'était pas réalisé en l'espèce.
En interprétant extensivement l'article 44 lettre d OJ, le Tribunal fédéral a approuvé la doctrine selon laquelle le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale, y compris le refus de retrait, afin d'assurer une protection renforcée de l'enfant et l'application uniforme du droit fédéral. Toutefois, dans le cas présent, la décision attaquée portait spécifiquement sur la compétence du tribunal cantonal et non directement sur le fond du retrait de l'autorité parentale, ce qui justifiait l'irrecevabilité du recours tel qu'il était formulé.
Cette décision est notable car elle confirme l'interprétation extensive de l'article 44 lettre d OJ concernant la recevabilité du recours en réforme en matière d'autorité parentale, tout en maintenant l'exigence que le recours porte directement sur une décision relative au retrait ou au rétablissement de cette autorité.
Regeste
Art. 44 lit. d OG; Zulässigkeit der Berufung gegen die Weigerung, die elterliche Sorge zu entziehen. Die Berufung steht gegen jeden Entscheid zur Verfügung, der die Entziehung oder Wiederherstellung der elterlichen Sorge zum Gegenstand hat (E. 1a). Regeste Art. 44 let. d OJ; recevabilité du recours en réforme dans le cadre d'un refus du retrait de l'autorité parentale. Le recours en réforme est ouvert contre toute décision au sujet du retrait ou du rétablissement de l'autorité parentale (consid. 1a). Regesto Art. 44 lett. d OG; ammissibilità del ricorso per riforma contro il rifiuto di ritirare l'autorità parentale. La via del ricorso per riforma è aperta contro ogni decisione concernente la privazione o il ripristino dell'autorità parentale (consid. 1a).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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