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Justizze. Art. 331b CO

Tribunal fédéral

Calcul prestation de sortie LPP: bases techniques contestées, jugement annulé et cause renvoyée (art. 331b al. 1, 2, 4, 5 CO)

BGE / ATF / DTF
ATF 126 V 163 · BGE 126 V 163 · DTF 126 V 163
Date
26.06.2000
Numéro de dossier
BGE 126 V 163
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 331b CO

Résumé

Un assuré affilié à une fondation de prévoyance professionnelle quitte son institution le 26 juillet 1995 après vingt-cinq ans de service. La fondation verse une prestation de sortie de 108'022 francs, montant que l'assuré conteste devant le Tribunal administratif du canton de Genève. Ce dernier ordonne une expertise judiciaire et condamne la fondation à verser un complément de 59'788 francs avec intérêts moratoires, se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire qui intègre la réserve mathématique d'une assurance collective externe dans le calcul. La fondation recourt contre ce jugement, soutenant que le mode de calcul retenu est contraire aux bases techniques de son propre règlement et que la réserve mathématique doit être déterminée selon les dispositions légales applicables avant l'entrée en vigueur de la LFLP.

Le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal et renvoie la cause pour complément d'instruction afin de déterminer correctement la réserve mathématique au 31 décembre 1994. Bien que le règlement de 1995, entré en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1995, soit applicable car plus favorable, le litige porte exclusivement sur le montant de la réserve mathématique antérieure à cette date.

La cour rappelle que pour une institution d'assurance comme la fondation recourante, la créance du travailleur correspond au moins aux contributions versées déduction faite des prestations de risque, et comprend une part équitable de la réserve mathématique lorsque les cotisations ont porté sur cinq années ou davantage. La réserve mathématique doit être calculée de telle sorte que la contre-valeur des contributions futures vienne en déduction de la contre-valeur des prestations futures, compte tenu d'un éventuel déficit technique, sauf réglementation différente au moins équivalente pour l'assuré.

En l'espèce, l'expert judiciaire a erronément ajouté à la réserve mathématique de la fondation celle constituée par une assurance collective externe pour couvrir les risques décès-invalidité, alors que l'assuré n'a aucun droit direct sur cette réserve externe. Les bases techniques choisies par la fondation, consistant à ne constituer de réserve mathématique que pour la retraite tout en couvrant les autres risques par une assurance collective, sont conformes au cadre légal et doivent servir de base au calcul. En raison des divergences persistantes entre l'expert judiciaire et l'expert agréé de la fondation, ainsi que de l'erreur commise par les premiers juges dans le choix des bases de calcul, le dossier ne permet pas de fixer avec certitude la réserve mathématique au 31 décembre 1994, nécessitant un complément d'instruction par la juridiction cantonale.

Regeste

Art. 2 und 17 FZG; Art. 331a und 331b OR (in der bis 31. Dezember 1994 gültig gewesenen Fassung): Berechnung einer Austrittsleistung. Im konkreten Fall ist der Mindestbetrag der Austrittsleistung geringer als die nach Massgabe des Reglements geschuldete Leistung, weshalb die reglementarischen Bestimmungen zur Anwendung gelangen. Anwendung eines nach dem Austritt des Versicherten (26. Juli 1995) angenommenen Reglements, dessen Inkrafttreten indessen rückwirkend auf den 1. Januar 1995 festgelegt worden ist. Im Zeitpunkt des Austritts aus der Vorsorgeeinrichtung bestand die Austrittsleistung aus dem Betrag des Deckungskapitals am 31. Dezember 1994, erhöht um die Zinsen und Spargutschriften ab 1. Januar 1995 bis 26. Juli 1995. Bestimmung des Deckungskapitals. Diesbezügliche Uneinigkeit des gerichtlichen und des von der Vorsorgeeinrichtung gewählten Experten. Regeste Art. 2 et 17 LFLP; art. 331a et 331b CO (dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994): Calcul d'une prestation de sortie. En l'espèce, le montant minimum de la prestation de sortie est inférieur à la prestation due en vertu du règlement, ce qui entraîne l'application des dispositions réglementaires. Application d'un règlement adopté après la sortie de l'assuré (26 juillet 1995), mais dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995. Au moment de la sortie de l'institution de prévoyance, la prestation de sortie comprend le montant de la réserve mathématique au 31 décembre 1994, augmenté des intérêts et des bonifications d'épargne du 1er janvier 1995 au 26 juillet 1995. Détermination de la réserve mathématique. Divergences à ce sujet entre l'expert judiciaire et l'expert agréé de l'institution de prévoyance. Regesto Art. 2 e 17 LFLP; art. 331a e 331b CO (nel loro tenore vigente fino al 31 dicembre 1994): Calcolo della prestazione d'uscita. Ammontare minimo della prestazione d'uscita inferiore in concreto alla prestazione dovuta in virtù del regolamento, circostanza comportante l'applicazione delle disposizioni regolamentari. Applicazione di un regolamento adottato dopo l'uscita dell'assicurato (26 luglio 1995), ma la cui entrata in vigore è stata retroattivamente fissata al 1o gennaio 1995. Al momento dell'uscita dall'istituto previdenziale la prestazione d'uscita comprende l'importo della riserva matematica al 31 dicembre 1994, aumentato degli interessi e degli accrediti di risparmio dal 1o gennaio 1995 al 26 luglio 1995. Determinazione della riserva matematica. Divergenze al riguardo fra perito giudiziario e perito riconosciuto dall'istituto previdenziale.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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