Réviseur bancaire condamné pour faux: concours exclu car rapports remis uniquement aux organes légaux (art. 251 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 IV 65 · BGE 126 IV 65 · DTF 126 IV 65
- Date
- 17.04.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 IV 65
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 46 BankG Art. 15 DPA Art. 21 LB Art. 68 CP Art. 251 aStGB
Résumé
Un chef contrôleur et réviseur indépendant d'une banque cantonale a établi des rapports de révision bancaires inexacts et incomplets pour les exercices 1988 et 1989. La cour d'appel pénale l'a condamné pour faux dans les titres selon l'article 251 du Code pénal, tout en abandonnant l'accusation basée sur la loi sur les banques pour cause de prescription. Le recourant forme un pourvoi en nullité en contestant l'applicabilité de l'article 251 CP aux rapports de révision bancaire lacunaires qui n'auraient servi qu'à éluder le contrôle administratif fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le pourvoi en nullité et annule la condamnation pour faux dans les titres. Il juge que la rédaction et la présentation d'un rapport de révision bancaire inexact ou incomplet ne constituent pas un faux intellectuel au sens de l'article 251 du Code pénal lorsque le réviseur agit dans le seul but d'éluder le contrôle prévu par le droit administratif fédéral. En l'espèce, les rapports litigieux ont été communiqués exclusivement aux destinataires légaux définis par l'article 21 alinéa 2 de la loi sur les banques, soit les organes préposés à la haute direction, à la surveillance et au contrôle de la Banque cantonale du Valais. L'autorité cantonale n'a pas constaté que le recourant envisageait de remettre ces documents à des tiers hors de ce cercle légal ou de les utiliser à des fins étrangères aux buts du rapport de révision. Dès lors, l'infraction relève exclusivement des dispositions pénales administratives de la loi sur les banques, notamment l'article 46 alinéa 1 lettre k, et exclut l'application de l'article 251 CP ainsi que le concours avec l'article 15 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif. La cour cantonale a violé le droit fédéral en retenant une infraction de faux ordinaire alors que les conditions du concours parfait n'étaient pas réunies.
Regeste
Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1 StGB, Art. 251 aStGB und Art. 46 Abs. 1 lit. k BankG; Konkurrenz. Die ungenaue oder unvollständige Abfassung und Erstattung eines Bankenrevisionsberichts fällt nicht unter den Tatbestand des Art. 251 aStGB, wenn der Revisor dabei nur die Kontrolle vermeiden will, die ihm das eidgenössische Bankengesetz auferlegt. Handelt er jedoch mit einem anderen Ziel oder zieht er wenigstens eine andere Verwendung seines Berichts in Betracht, ist echte Konkurrenz möglich zwischen dem bankenrechtlichen Tatbestand und dem Tatbestand der Urkundenfälschung des Strafgesetzbuches, sofern deren Voraussetzungen erfüllt sind (E. 3). Regeste Art. 68 ch. 1 al. 1 CP, art. 251 aCP et art. 46 al. 1 let. k LB, concours. La rédaction et la présentation d'un rapport de révision bancaire inexact ou incomplet ne tombent pas sous le coup de l'art. 251 aCP lorsque le réviseur agit dans le seul but d'éluder le contrôle prévu par la loi fédérale sur les banques. En revanche, s'il agit également dans un autre but ou consent à tout le moins à une autre utilisation de son rapport, il peut y avoir concours parfait entre l'infraction administrative et le faux ou l'usage de faux du droit ordinaire si les conditions de cette dernière infraction sont réalisées (consid. 3). Regesto Art. 68 n. 1 cpv. 1 CP, art. 251 vCP e art. 46 cpv. 1 lett. k LBCR, concorso. L'art. 251 vCP non si applica alla redazione e alla presentazione di un rapporto di revisione bancario inesatto o incompleto se il revisore ha agito esclusivamente ai fini di eludere il controllo previsto dalla legge federale sulle banche. Invece, se egli ha agito perseguendo un altro scopo o consentito per lo meno a un altro utilizzo del suo rapporto, l'infrazione amministrativa e il reato previsto dal codice penale di falsità in documenti - sempre che i presupposti di quest'ultimo siano adempiuti - possono essere in concorso reale (consid. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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