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Justizze. Art. 83 LTF

Tribunal fédéral

Association hospitalière conteste la restitution d'une subvention pour dépassement de la rémunération maximale du directeur général: prescription d'un an applicable, décision cantonale annulée pour arbitraire (art. 34 al. 2 LSubv)

Date
18.05.2018
Numéro de dossier
2C_845/2017
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 32f LPFES Art. 29 LSubv Art. 34 LSubv

Résumé

L'Ensemble Hospitalier de la Côte, association exploitant des hôpitaux reconnus d'intérêt public, a reçu une subvention du canton de Vaud. En 2014, elle a informé les autorités cantonales que la rémunération de son directeur général pour l'exercice 2013 avait atteint le plafond réglementaire, mais qu'une gratification d'ancienneté de 45'000 francs avait été versée. Le Département de la santé et de l'action sociale a exigé la restitution de ce montant en 2015. Le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l'association, réduisant le montant à restituer à 42'038 francs, et a jugé que le droit à la restitution se prescrivait par cinq ans, non par un an. L'association a formé un recours au Tribunal fédéral, contestant notamment l'interprétation du délai de prescription.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt du Tribunal cantonal. Il a jugé que la décision du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud, exigeant la restitution de 45'000 francs pour dépassement de la rémunération maximale autorisée, constituait une demande de restitution partielle de subvention au sens de l'article 29 alinéa 1 lettre c de la loi vaudoise sur les subventions (LSubv) et de l'article 32f alinéa 1 chiffre 1 de la loi vaudoise sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES). Par conséquent, le délai de prescription d'un an prévu à l'article 34 alinéa 2 LSubv s'appliquait, et non le délai général de cinq ans. Le refus du Tribunal cantonal d'appliquer ce délai d'un an constituait une interprétation arbitraire du droit cantonal, contraire à l'article 9 de la Constitution fédérale, car il s'écartait de la lettre claire de la loi et de la volonté du législateur vaudois, qui entendait harmoniser le droit applicable aux subventions. Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument du canton selon lequel il n'avait pas eu connaissance suffisante des éléments de la rémunération en 2014, estimant que la déclaration écrite de l'association suffisait à établir cette connaissance. Les normes portant sur la compétence du Tribunal fédéral (art. 29 al. 1 LTF), la recevabilité du recours (art. 90, 86 al. 1 LTF), la violation du droit fédéral (art. 95 LTF), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la base légale de la subvention (art. 25, 26 LPFES), la sanction de restitution (art. 32f LPFES), les conditions de subvention (art. 29 al. 1 LSubv) et la prescription (art. 34 LSubv) ont toutes été appliquées pour aboutir à cette conclusion. Le canton de Vaud, succombant, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser une indemnité de dépens à l'association (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle confirme que les décisions de restitution de subventions fondées sur le non-respect des conditions d'octroi sont soumises au délai de prescription spécifique d'un an, et non au délai général, et qu'une interprétation contraire par une instance cantonale peut être annulée pour arbitraire.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.