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Justizze. Art. 11 LPE

Tribunal fédéral

Opposition contre une ligne haute tension Chamoson-Chippis: recours rejetés car les questions essentielles (enfouissement, plan sectoriel) sont définitivement jugées et la variante retenue respecte les exigences de réduction de bruit (art. 11 al. 2 LPE)

Date
01.09.2017
Numéro de dossier
1C 41/2017
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 16 LEI Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 13 LAT Art. 16 LIE Art. 16i LIE Art. 11 LPE Art. 7 OPB Art. 1a OPIE Art. 7 OPIE Art. 13 OPIE

Résumé

Une fondation et plusieurs particuliers ont formé un recours contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral qui avait rejeté leurs oppositions contre l’approbation d’un projet de ligne à haute tension entre Chamoson et Chippis. Ils contestaient notamment l’absence de procédure de plan sectoriel, le refus d’enfouir la ligne, la péremption de la procédure administrative en raison de sa durée excessive, le choix d’une variante de câblage à trois conducteurs de 1000 mm² plutôt qu’à quatre conducteurs, et l’urgence invoquée pour justifier ces choix. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la recevabilité des recours et sur le bien-fondé de ces griefs.

Le Tribunal fédéral rejette les recours dans la mesure où ils sont recevables. Il constate d’abord que les questions centrales — l’exigence d’un plan sectoriel et la possibilité d’enfouir la ligne — ont été définitivement tranchées par des décisions entrées en force antérieures, notamment par l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 août 2012 et celui du Tribunal fédéral du 13 mai 2013. Les recourants ne font valoir aucune circonstance de fait nouvelle permettant de rouvrir ces points. Ensuite, il écarte l’argument de péremption de la procédure, car aucune disposition du droit fédéral ne prévoit une telle péremption pour la procédure d’approbation selon l’art. 16 LIE ; l’art. 16i al. 1 LIE ne fixe un délai de péremption que postérieurement à l’entrée en force de la décision d’approbation, ce qui exclut toute application par analogie. Par ailleurs, le courant maximal autorisé est strictement fixé à 2230 A dans la décision d’approbation du 19 janvier 2015, et l’Inspection fédérale des installations à fort courant (ESTI) est chargée de vérifier périodiquement son respect, ce qui neutralise tout risque d’augmentation non contrôlée de l’ampérage. La variante retenue (3x1000 mm²) permet une réduction de bruit de 3 dB(A), conforme aux exigences de limitation préventive posées à l’art. 11 al. 2 LPE et à l’art. 7 al. 1 let. a OPB, et elle présente des avantages visuels et économiques par rapport à la variante à quatre conducteurs. Enfin, deux recourants (H.________ et O.________) sont écartés de la procédure car ils n’avaient pas formé d’opposition au projet initial et n’ont pas contesté leur exclusion. Les recours sont donc rejetés conformément aux art. 82, 86 al. 1 let. a et 90 LTF. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, réduits pour la fondation compte tenu de sa situation financière, et des indemnités sont allouées à l’intimée Swissgrid SA conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF. Cette décision confirme que les questions environnementales et de planification relatives à des projets d’infrastructures électriques peuvent être définitivement tranchées par des décisions antérieures, même si le projet subit ultérieurement des modifications mineures, et qu’aucune règle générale de péremption ne s’applique à la procédure d’approbation des plans.

Regeste

Projet de ligne à haute tension Chamoson-Chippis | Équilibre écologique

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.