Héritiers contestent la restitution des prestations complémentaires légalement perçues après le décès du bénéficiaire : la prescription relative d’un an ne commence qu’avec la connaissance des éléments essentiels du droit à restitution (art. 16b LPC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 V 270 · BGE 151 V 270 · DTF 151 V 270
- Date
- 01.01.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 V 270
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Les héritiers B.A. et C.A. ont formé un recours en matière de droit public contre un arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait rejeté leur recours contre une décision du Service des prestations complémentaires (SPC) réclamant la restitution de prestations complémentaires légalement perçues par leur père décédé. Ils invoquaient la péremption de la créance en restitution, arguant que le délai d’un an prévu à l’article 16b LPC avait commencé à courir dès la notification du décès de leur père le 28 avril 2022, rendant la demande de restitution du 19 mai 2023 tardive. Le SPC soutenait que le délai n’avait commencé qu’après sa prise de connaissance de la déclaration fiscale du défunt, datée du 4 juillet 2022, qui permettait d’établir la fortune nette déterminante pour la restitution.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours des héritiers.
Le délai de péremption relatif d’un an prévu à l’article 16b LPC ne peut commencer à courir avant que l’organe compétent, ici le Service des prestations complémentaires (SPC), n’ait eu connaissance non seulement du décès du bénéficiaire des prestations complémentaires, survenu le 26 avril 2022, mais aussi des éléments de fait essentiels fondant le droit à la restitution, notamment la fortune nette du défunt au jour de son décès. Bien que le SPC ait été informé du décès le 28 avril 2022, il ne disposait pas encore, à cette date, des éléments nécessaires pour déterminer le montant de la restitution, car la fortune prise en compte dans ses calculs antérieurs (119'352 fr. 50) correspondait à une « épargne partagée » et ne représentait pas la fortune nette du défunt au jour de son décès. Ce n’est que le 4 juillet 2022 que le SPC a reçu la déclaration fiscale de l’année 2022 du défunt, établissant une fortune brute mobilière de 127'576 fr., ce qui lui a permis, pour la première fois, d’avoir connaissance des éléments fondant sa créance quant à son principe et à son montant. La décision de restitution du 19 mai 2023 a donc été rendue dans le délai d’un an à compter de ce point de départ déterminant, conformément à l’article 16b LPC. L’application de l’article 16a al. 1 LPC exigeait que la restitution soit exigible uniquement pour la part de la succession supérieure à 40'000 fr., ce qui était le cas avec une fortune nette de 127'576 fr. L’article 27a al. 1 OPC-AVS/AI a fourni la base légale pour l’évaluation de la succession selon les règles fiscales cantonales, confirmant que la fortune au jour du décès est déterminante. Les arguments des héritiers selon lesquels le SPC n’aurait pas utilisé la déclaration fiscale dans sa décision sur opposition du 8 décembre 2023 ont été écartés, car le début du délai de péremption dépend de la première connaissance des éléments essentiels, et non de leur utilisation ultérieure ou de corrections apportées plus tard sur la base de nouveaux éléments fournis par les héritiers.
Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que la jurisprudence développée sur l’article 25 al. 2 LPGA s’applique également à l’article 16b LPC, imposant à l’autorité de disposer de tous les éléments décisifs dans le cas concret pour que le délai commence à courir. Cette décision clarifie de manière contraignante le point de départ du délai de péremption dans les cas de restitution de prestations complémentaires légalement perçues, en insistant sur la nécessité d’une connaissance effective des faits substantiels, et non seulement formelle, par l’autorité compétente.
Regeste
Art. 16b ELG in Verbindung mit Art. 16a Abs. 1 ELG und Art. 27a Abs. 1 ELV; Rückerstattung rechtmässig bezogener Ergänzungsleistungen; Beginn der Verwirkungsfrist. Die einjährige relative Frist kann nicht zu laufen beginnen, solange das zuständige Organ nicht nur vom Tod des Bezügers der Ergänzungsleistungen, sondern auch von den wesentlichen Sachverhaltselementen, die den Rückforderungsanspruch nach Art. 16a ELG begründen, Kenntnis erhalten hat (E. 4, 6 und 7). Regeste Art. 16b LPC en lien avec l'art. 16a al. 1 LPC et l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI; restitution des prestations complémentaires légalement perçues; point de départ du délai de péremption. Le délai relatif d'un an ne peut pas courir avant que l'organe compétent ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire des prestations complémentaires mais aussi des éléments de fait essentiels fondant le droit à la restitution en application de l'art. 16a LPC (consid. 4, 6 et 7). Regesto Art. 16b LPC in relazione con l'art. 16a cpv. 1 LPC e l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI; restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente; punto di partenza del termine di perenzione. Il termine relativo di un anno non inizia a decorrere prima che l'organo competente sia venuto a conoscenza non solo del decesso della persona beneficiaria delle prestazioni complementari ma anche degli elementi di fatto essenziali che fondano il diritto alla restituzione in virtù dell'art. 16a LPC (consid. 4, 6 e 7).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.