FINMA publie un communiqué de presse sur une procédure d'enforcement close contre une banque pour violations graves en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : la communication est légale et proportionnée même sans publication préalable de la décision finale (art. 22 al. 2 let. c LFINMA)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 II 197 · BGE 151 II 197 · DTF 151 II 197
- Date
- 29.08.2024
- Numéro de dossier
- BGE 151 II 197
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 105 LTF Art. 5 Cst Art. 22 FINMAG Art. 22 LFINMA Art. 25a VwVG
Résumé
Une banque a contesté devant le Tribunal administratif fédéral puis devant le Tribunal fédéral la décision de la FINMA de publier un communiqué de presse sur l'issue d'une procédure d'enforcement close, qui l'avait sanctionnée pour des violations graves du droit des marchés financiers et de lutte contre le blanchiment d'argent liées à une affaire de soustraction fiscale à l'étranger très médiatisée. La banque soutenait que la FINMA ne pouvait informer le public sur l'issue d'une procédure d'enforcement sans avoir auparavant ordonné la publication de sa décision finale conformément à l'article 34 LFINMA, et que le communiqué projeté violait le principe de proportionnalité et ses droits de la personnalité. Le litige portait donc sur la légalité et la proportionnalité de cette communication publique.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la banque. Il a d'abord jugé que la FINMA peut informer le public sur l'issue d'une procédure d'enforcement fermée en application de l'article 22 alinéa 2 LFINMA, indépendamment de toute décision préalable de publication de sa décision finale selon l'article 34 LFINMA, car ces deux instruments sont distincts, soumis à des conditions propres et remplissent des fonctions différentes. Ensuite, il a constaté que le communiqué visait effectivement à garantir la réputation de la place financière suisse au sens de l'article 22 alinéa 2 lettre c LFINMA, étant donné que l'affaire sous-jacente — une soustraction fiscale à l'étranger très médiatisée impliquant un homme d'affaires décédé — avait déjà entaché l'image de la place financière et que la communication permettait de démontrer l'action concrète et la vigilance de la FINMA. Enfin, il a conclu que la publication non anonymisée respectait le principe de proportionnalité (article 5 alinéa 2 Cst.) et l'obligation de prendre en compte les droits de la personnalité (article 22 alinéa 4 LFINMA), car le communiqué était objectif, bref, mentionnait la bonne collaboration de la banque, ne nommait pas l'homme d'affaires décédé, et que l'anonymisation aurait risqué de porter atteinte à la réputation de l'ensemble de la place financière suisse en laissant planer des soupçons sur d'autres établissements. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé que la FINMA disposait d'une marge d'appréciation légitime pour décider de communiquer sur cette procédure particulière, compte tenu de sa médiatisation internationale et de la gravité des manquements constatés. Aucune question de frais ou de compensation n'est traitée dans le texte fourni.
Regeste
Art. 5 Abs. 2 und Art. 29a BV; Art. 22 Abs. 2 und 4 und Art. 34 FINMAG; Art. 25a VwVG; Recht- und Verhältnismässigkeit einer Medienmitteilung der FINMA über den Ausgang eines abgeschlossenen Enforcementverfahrens. Streitgegenstand (E. 3). Die FINMA kann die Öffentlichkeit unter den Voraussetzungen von Art. 22 Abs. 2 FINMAG über den Ausgang eines Enforcement verfahrens informieren, auch wenn sie, wie im vorliegenden Fall, nicht vorgängig die Veröffentlichung ihrer Endverfügung nach Art. 34 FINMAG angeordnet hat (E. 4). Die strittige Medienmitteilung dient vorliegend der Wahrung des Ansehens des Finanzplatzes Schweiz gemäss Art. 22 Abs. 2 lit. c FINMAG (E. 5). Die nicht anonymisierte Veröffentlichung in der von der FINMA vorgeschlagenen Form entspricht dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit (E. 6). Regeste Art. 5 al. 2 et art. 29a Cst.; art. 22 al. 2 et 4 et art. 34 LFINMA; art. 25a PA; légalité et proportionnalité d'un communiqué de presse de la FINMA relatant l'issue d'une procédure d'enforcement close. Objet du litige (consid. 3). La FINMA peut informer le public sur l'issue d'une procédure d' enforcement aux conditions de l'art. 22 al. 2 LFINMA, même lorsqu'elle n'a pas préalablement ordonné, comme en l'espèce, la publication de sa décision finale au sens de l'art. 34 LFINMA (consid. 4). Le communiqué de presse litigieux tend en l'occurrence à garantir la réputation de la place financière suisse au sens de l'art. 22 al. 2 let. c LFINMA (consid. 5). Sa publication non anonymisée, sous la forme projetée par la FINMA, respecte le principe de la proportionnalité (consid. 6). Regesto Art. 5 cpv. 2 e art. 29a Cost.; art. 22 cpv. 2 e 4 e art. 34 LFINMA; art. 25a PA; legalità e proporzionalità di un comunicato stampa della FINMA relativo all'esito di un procedimento di enforcement chiuso. Oggetto del litigio (consid. 3). La FINMA può informare il pubblico sull'esito di un procedimento di enforcement alle condizioni di cui all'art. 22 cpv. 2 LFINMA, anche quando non ha dapprima ordinato, come nella fattispecie, la pubblicazione della sua decisione finale ai sensi dell'art. 34 LFINMA (consid. 4). Il comunicato stampa litigioso tende nella fattispecie a tutelare la reputazione della piazza finanziaria svizzera ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. c LFINMA (consid. 5). La sua pubblicazione non anonimizzata, sotto la forma prevista dalla FINMA, rispetta il principio di proporzionalità (consid. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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