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Justizze. Art. 141 Cst./FR

Tribunal fédéral

Eglise réformée du canton de Fribourg demande l'accès aux données du registre des habitants pour tenir à jour son registre de membres : accès refusé car les données ne sont pas indispensables à ses tâches essentielles (art. 141 al. 2 Cst./FR)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 I 80 · BGE 150 I 80 · DTF 150 I 80
Date
19.01.2024
Numéro de dossier
1C_442/2023
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 153c LAVS Art. 141 Cst./FR

Résumé

L'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF) a demandé un accès indirect aux données du registre des habitants géré par l'Etat de Fribourg via la plateforme FriPers, afin de tenir à jour son registre de membres. La Direction de la sécurité, de la justice et du sport (DSJS) avait partiellement accepté cette demande, mais refusé l'accès à plusieurs champs de données. L'EERF a formé un recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg qui avait confirmé ce refus pour la plupart des données demandées. Elle conteste notamment le refus d'accès au numéro AVS et à d'autres données personnelles, invoquant une atteinte à son autonomie constitutionnelle et à sa liberté religieuse.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg (EERF). Il constate d'abord que l'EERF, en tant que corporation de droit public cantonal dotée de la personnalité juridique, a qualité pour agir en invoquant une atteinte à son autonomie garantie par l'article 141 alinéa 2 de la Constitution du canton de Fribourg. Toutefois, il estime que le refus d'accorder l'accès aux données demandées ne constitue pas une violation de cette autonomie, car l'EERF ne démontre pas que ces données sont indispensables à l'accomplissement de ses tâches essentielles, telles que l'organisation d'événements ou d'activités communautaires. La simple affirmation d'un surcroît de travail ne suffit pas à prouver une entrave réelle à son autonomie organisationnelle. En outre, le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel l'article 153c alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) devrait s'appliquer par analogie pour permettre l'accès au numéro AVS : le texte de la loi est clair et exhaustif, ne comportant aucune lacune proprement dite justifiant une interprétation extensive ; les églises reconnues ne sont pas assimilables aux communes, qui figurent explicitement parmi les bénéficiaires autorisés de l'utilisation systématique du numéro AVS. Le recours est donc rejeté, sans frais judiciaires ni dépens alloués, car l'EERF agit dans le cadre de ses attributions officielles.

Cette décision confirme que l'autonomie des églises reconnues, bien que constitutionnellement garantie, ne s'étend pas à un droit illimité d'accès aux données publiques, et que l'usage du numéro AVS reste strictement encadré par la loi fédérale, sans possibilité d'extension par analogie à des entités non expressément mentionnées.

Regeste

Art. 141 Abs. 2 KV/FR; Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG; Autonomie der öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen; Zugang zu Personendaten; systematische Verwendung der AHV-Nummer durch die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften. Die Verweigerung des Zugangs zu bestimmten Personendaten ihrer Mitglieder verletzt die Autonomie nicht, die der evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Freiburg durch das kantonale Verfassungsrecht verliehen wird (E. 2). Art. 153c Abs. 1 lit. a AHVG weist keine Lücke auf. Er enthält eine abschliessende Liste von Behörden, Organisationen und Personen, die berechtigt sind, die AHV-Nummer systematisch zu verwenden; die öffentlich-rechtlichen kirchlichen Körperschaften gehören nicht dazu (E. 3). Regeste Art. 141 al. 2 Cst./FR; art. 153c al. 1 let. a LAVS; autonomie des Églises reconnues de droit public; accès à des données personnelles; utilisation systématique du numéro AVS par les corporations ecclésiastiques de droit public. Le refus d'octroyer à l'EERF l'accès à certaines données personnelles de ses membres ne viole pas l'autonomie qui lui est conférée par le droit constitutionnel cantonal (consid. 2). L'art. 153c al. 1 let. a LAVS ne comporte pas de lacune proprement dite. Il établit une liste exhaustive des autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser de manière systématique le numéro AVS; les corporations ecclésiastiques de droit public n'en font pas partie (consid. 3). Regesto Art. 141 cpv. 2 Cost./FR; art. 153c cpv. 1 lett. a LAVS; autonomia delle Chiese riconosciute di diritto pubblico; accesso a dei dati personali; uso sistematico del numero AVS da parte delle corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico. Il rifiuto di accordare alla Chiesa evangelica riformata del Cantone Friborgo l'accesso a determinati dati personali di suoi membri non viola l'autonomia che gli è conferita dal diritto costituzionale cantonale (consid. 2). L'art. 153c cpv. 1 lett. a LAVS non comporta una lacuna propria. Esso contiene una lista esaustiva delle autorità, organizzazioni e persone abilitate a utilizzare in maniera sistematica il numero AVS; le corporazioni ecclesiastiche di diritto pubblico non ne fanno parte (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.