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Justizze. Art. 18 OIMF-FINMA

Tribunal fédéral

Gestionnaire de fonds suisses et société holding canadienne contestent l'obligation de déclaration des participations détenues par des placements collectifs de capitaux selon l'article 120 alinéa 1 LIMF (art. 120 al. 1 LIMF)

BGE / ATF / DTF
ATF 148 II 444 · BGE 148 II 444 · DTF 148 II 444
Date
31.12.2020
Numéro de dossier
BGE 148 II 444
Cour
CH_BGE_004
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 123 FinfraG Art. 10 FinfraV-FINMA Art. 18 FinfraV-FINMA Art. 117 LIMF Art. 120 LIMF Art. 10 OIMF-FINMA Art. 18 OIMF-FINMA

Résumé

La société A., gestionnaire de placements collectifs de capitaux, et la société B., sa société holding canadienne, ont demandé une décision préalable auprès de l'Instance pour la publicité des participations afin de constater qu'A. pouvait annoncer les participations détenues par les fonds qu'elle gère conformément à l'article 120 alinéa 3 de la loi fédérale sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF), et que ni A. ni B. n'étaient tenues de déclarer ces participations en vertu de l'article 120 alinéa 1 LIMF. L'Instance a rejeté cette demande principale. La FINMA a ensuite accordé divers allégements, mais s'est implicitement prononcée contre la demande principale. Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision. A. et B. ont alors interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant l'interprétation de l'article 120 LIMF et la légalité de l'article 18 de l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF-FINMA) qui impose l'obligation de déclaration aux titulaires d'autorisations gérant des placements collectifs de capitaux.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé que l'article 120 alinéa 1 LIMF ne se limite pas aux ayants droit économiques tels que définis à l'article 10 alinéa 1 OIMF-FINMA, mais s'applique également aux titulaires d'une autorisation gérant des placements collectifs de capitaux, comme la société A. Cette interprétation large est confirmée par l'analyse littérale, historique, téléologique et systématique de la disposition : la suppression de la formulation « pour son propre compte » de l'ancienne loi a élargi le champ d'application ; l'objectif de transparence exige que toute augmentation ou diminution significative de droits de vote soit annoncée, y compris lorsqu'elle résulte d'opérations effectuées par des fonds de placement ; et l'article 120 alinéa 2 LIMF, qui exclut les intermédiaires financiers agissant pour le compte de tiers, confirme que l'alinéa 1 vise un cercle plus large. En outre, l'article 18 OIMF-FINMA, qui impose l'obligation de déclaration aux titulaires d'autorisations pour les participations des fonds autorisés, reste dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 123 alinéa 1 lettre a LIMF, car la FINMA dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour concrétiser l'étendue de l'obligation de déclarer. Enfin, les placements collectifs de capitaux ne comportent pas d'ayant droit économique au sens de l'article 10 OIMF-FINMA, puisque les investisseurs supportent le risque économique sans contrôler les droits de vote, et c'est la direction du fonds qui détient les participations et exerce les droits de vote. Par conséquent, l'obligation de déclaration selon l'article 120 alinéa 1 LIMF incombe bien à la société A. en tant que titulaire d'autorisation, et non uniquement à ses investisseurs ou à sa société holding B. Les normes décisives sont l'article 120 alinéa 1 et 3 LIMF, l'article 123 alinéa 1 lettre a LIMF, les articles 10 alinéa 1 et 18 OIMF-FINMA, ainsi que l'article 7 LPCC qui définit les placements collectifs. La décision est notable car elle confirme la validité de la réglementation spécifique aux fonds de placement et précise que l'obligation de déclaration peut s'appliquer à des entités qui ne sont pas les ayants droit économiques, renforçant ainsi la transparence sur les structures de propriété des sociétés cotées.

Regeste

Art. 120 Abs. 1 und 3, Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG und Art. 10 und 18 FinfraV-FINMA (in der bis am 31. Dezember 2020 in Kraft stehenden Fassung); Meldepflicht für Beteiligungen; Kollektive Kapitalanlagen. Art. 120 Abs. 1 FinfraG ist nicht auf den alleinigen wirtschaftlichen Berechtigten beschränkt, wie er in Art. 10 Abs. 1 FinfraV-FINMA definiert ist (E. 5). Bei kollektiven Kapitalanlagen kann sich die Meldepflicht demnach aus Art. 120 Abs. 1 FinfraG ergeben, wie dies Art. 18 FinfraV-FINMA vorsieht. Die FINMA hat beim Erlass dieser Vorschrift den Rahmen der ihr durch Art. 123 Abs. 1 lit. a FinfraG delegierten Kompetenz nicht überschritten (E. 6). Regeste Art. 120 al. 1 et 3, art. 123 al. 1 let. a LIMF et art. 10 et 18 OIMF-FINMA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020); obligation de déclarer des participations; placements collectifs de capitaux. L'art. 120 al. 1 LIMF ne se limite pas au seul ayant droit économique, tel que défini à l'art. 10 al. 1 OIMF-FINMA (consid. 5). Dans le cadre des placements collectifs de capitaux, l'obligation de déclarer peut donc reposer sur l'art. 120 al. 1 LIMF, comme le prévoit l'art. 18 OIMF-FINMA. En édictant cette disposition, la FINMA n'est pas sortie du cadre de la délégation de compétence accordée par l'art. 123 al. 1 let. a LIMF (consid. 6). Regesto Art. 120 cpv. 1 e 3, art. 123 cpv. 1 lett. a LInFi e artt. 10 e 18 OInFi-FINMA (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020); obbligo di comunicazione relativo alle partecipazioni; investimenti collettivi di capitali. L'art. 120 cpv. 1 LInFi non si riferisce soltanto all'avente economicamente diritto così come definito dall'art. 10 cpv. 1 OInFi-FINMA (consid. 5). Con riguardo agli investimenti collettivi di capitali, l'obbligo di comunicazione può quindi fondarsi sull'art. 120 cpv. 1 LInFi, come previsto dall'art. 18 OInFi-FINMA. Promulgando questa disposizione la FINMA non ha oltrepassato i limiti della delega di competenza conferitale dall'art. 123 cpv. 1 lett. a LInFi (consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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