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Justizze. Art. 48c OSE

Tribunal fédéral

Entreprise de placement de personnel soumise à une convention collective étendue: obligation d'affiliation à la caisse de retraite anticipée mais pas aux hausses non étendues du taux de cotisation (art. 20 al. 3 LSE)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 II 397 · BGE 147 II 397 · DTF 147 II 397
Date
28.05.2021
Numéro de dossier
BGE 147 II 397
Cour
CH_BGE_004
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 20 LC Art. 20 LSE Art. 48c OSE

Résumé

Une société de placement de personnel (A. SA) a affilé ses travailleurs à la caisse de retraite anticipée du secteur de la construction et du carrelage du Valais (Retabat) en 2010, conformément à l’extension de la convention collective (CCT Retabat) à ses entreprises clientes. En 2014, la caisse Retabat a augmenté le taux de cotisation de 5,3 % à 6 % dans son règlement, sans que cette hausse ait fait l’objet d’une déclaration d’obligatoire général. La caisse a ensuite réclamé à A. SA la différence de cotisations pour les années 2014 à 2016. Le tribunal cantonal a condamné A. SA au paiement de 60'213 francs. A. SA a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement, contestant notamment la légalité de l’application du nouveau taux.

Le Tribunal fédéral a admis le recours d’A. SA et annulé le jugement cantonal.

La cour a constaté que l’obligation d’affiliation d’A. SA à la caisse Retabat résultait directement de l’art. 20 al. 3 LSE, qui impose aux entreprises de placement de personnel de respecter les régimes de retraite anticipée prévus par une convention collective étendue applicable à leurs entreprises clientes. La CCT Retabat avait bien été étendue par plusieurs arrêtés du Conseil d’État valaisan (30 juin 2004, 14 octobre 2009, 13 avril 2011), rendant cette obligation légale applicable à A. SA dès 2010. Toutefois, l’augmentation du taux de cotisation de 5,3 % à 6 %, introduite dans la version 2014 de la CCT Retabat, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration d’obligatoire général par l’autorité cantonale compétente, comme requis par l’art. 20 al. 3 LSE et l’art. 48c al. 2 OSE. Cette modification n’était donc pas opposable à A. SA, qui restait liée au taux de 5,3 % fixé dans la version étendue de la convention. La caisse Retabat ne pouvait, en conséquence, exiger un taux supérieur à celui prévu par la CCT Retabat étendue, même si ce taux avait été repris dans son propre règlement. Les dispositions déterminantes sont celles de la convention collective « déclarée de force obligatoire », et non celles du règlement de la caisse. L’arrêté du Conseil d’État du 18 septembre 2019, qui a effectivement étendu une hausse de taux, ne concernait pas la période litigieuse (2014–2016).

Les normes portant sur l’obligation d’affiliation (art. 20 al. 3 LSE) et les conditions d’application des taux de cotisation (art. 48c OSE, notamment al. 2) ont ainsi déterminé l’issue du litige. Le recours a été admis sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs d’A. SA.

Cette décision précise que l’effet normatif des conventions collectives étendues s’arrête aux dispositions effectivement étendues : une simple reprise d’une modification dans le règlement d’une caisse de prévoyance ne suffit pas à l’imposer à un employeur soumis à la loi sur le service de l’emploi et la location de services.

Regeste

Art. 20 Abs. 3 AVG; Art. 48c AVV; Gesamtarbeitsvertrag über die vorzeitige Pensionierung der Arbeitnehmer im Bauhauptgewerbe und Plattenlegergewerbe des Kantons Wallis (GAV Retabat); Anschlusspflicht und Beitragssätze. Ein Unternehmen, das Arbeitnehmer Einsatzbetrieben zur Verfügung stellt, auf die der GAV Retabat zur Anwendung kommt, da er für sie durch Beschluss der zuständigen kantonalen Behörde für verbindlich erklärt wurde, ist verpflichtet, die Regelung der vorzeitigen Pensionierung gegenüber diesen Arbeitnehmern einzuhalten. Diese gesetzliche Verpflichtung bedeutet, dass das Unternehmen die dem GAV Retabat unterstellten Arbeitnehmer der Frühpensionskasse des Bauhauptgewerbes und des Plattenlegergewerbes des Kantons Wallis anzuschliessen hat (E. 4.3). Da die Änderung des Beitragssatzes von 5,3 % auf 6 % (für den strittigen Zeitraum) nicht im Sinne der Art. 20 Abs. 3 AVG und 48c AVV allgemeinverbindlich erklärt wurde, gilt sie gegenüber dem Personalverleiher nicht. Die Frühpensionskasse Retabat kann diesem keinen höheren Beitragssatz auferlegen als im erweiterten GAV Retabat vorgesehen (E. 5.2 und 5.3). Regeste Art. 20 al. 3 LSE; art. 48c OSE; convention collective de travail en matière de retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (CCT Retabat); obligation d'affiliation et taux de cotisation. Une entreprise qui met des travailleurs à disposition d'entreprises locataires de services soumises à la CCT Retabat, laquelle leur a été étendue par une décision de l'autorité cantonale compétente, est tenue de respecter le régime de retraite anticipée envers ces travailleurs. Cette obligation légale implique qu'elle affilie les travailleurs soumis à la CCT Retabat auprès de la Caisse de retraite anticipée du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (consid. 4.3). La modification du taux de cotisation de 5,3 % à 6 % n'ayant pas été déclarée obligatoire au sens des art. 20 al. 3 LSE et 48c OSE (pour la période en cause), elle n'est pas déterminante pour le bailleur de services. La caisse Retabat ne peut pas lui imposer un taux de cotisation plus élevé que celui prévu par la CCT Retabat étendue (consid. 5.2 et 5.3). Regesto Art. 20 cpv. 3 LC; art. 48c OC; contratto collettivo di lavoro in materia di pensionamento flessibile per i lavoratori del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle nel Cantone Vallese (CCL Retabat); obbligo di affiliazione e tasso contributivo. Un'impresa che mette lavoratori a disposizione di imprese acquisitrici sottoposte al CCL Retabat, che è stato esteso a loro da una decisione dell'autorità cantonale competente, deve rispettare il regime di pensionamento flessibile per questi lavoratori. Questo obbligo legale implica che l'impresa deve affiliare i lavoratori sottoposti al CCL Retabat presso l'istituto previdenziale di pensionamento flessibile del settore dell'edilizia principale e della posa di piastrelle (consid. 4.3). Poiché la modifica del tasso contributivo dal 5,3 % al 6 % non è stata dichiarata di obbligatorietà generale nel senso degli art. 20 cpv. 3 LC e 48c OC (per il periodo in questione), essa non è determinante per il prestatore. L'istituto previdenziale Retabat non può imporre al prestatore un tasso contributivo più elevato di quello previsto dall'estensione del CCL Retabat (consid. 5.2 e 5.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.