Intoxication au monoxyde de carbone lors d'une soirée privée : l’usage négligent d’un gril à gaz ne constitue pas un emploi de gaz toxiques au sens de l’art. 225 CP
- BGE / ATF / DTF
- ATF 146 IV 249 · BGE 146 IV 249 · DTF 146 IV 249
- Date
- 18.08.2020
- Numéro de dossier
- BGE 146 IV 249
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Le Ministère public du canton de Vaud a formé un recours en matière pénale contre un jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui avait libéré deux personnes (A. et B.) de la charge d’emploi de gaz toxiques par négligence. L’affaire portait sur une intoxication au monoxyde de carbone survenue lors d’une soirée d’anniversaire organisée dans des locaux inadaptés, avec un gril à gaz professionnel utilisé à l’intérieur sans ventilation suffisante. Plusieurs dizaines de personnes avaient été hospitalisées pour une intoxication sévère. La cour cantonale avait estimé que le monoxyde de carbone ne constituait pas un « gaz toxique » au sens des articles 224 et 225 du Code pénal, ce qui rendait impossible la qualification de l’infraction. Le Ministère public contestait cette interprétation juridique.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du Ministère public, confirmant que les intimés ne pouvaient être tenus pénalement responsables pour emploi de gaz toxiques par négligence.
Le Tribunal fédéral a retenu que le monoxyde de carbone ne remplit pas la définition légale de « gaz toxique » telle qu’exigée par les articles 224 et 225 du Code pénal. Il a précisé que seuls les gaz créés par l’homme, présentant un danger particulièrement élevé notamment lors de leur fabrication, conservation, manipulation ou transport, et susceptibles d’être utilisés contre des personnes ou des biens à l’instar des gaz de combat, entrent dans ce concept. Le monoxyde de carbone, substance existant antérieurement à la Première Guerre mondiale et produite couramment dans des contextes domestiques ou industriels sans intention offensive, ne répond pas à ces critères. Son usage accidentel dans un gril à gaz en intérieur, même ayant entraîné une intoxication grave chez plusieurs dizaines de personnes, ne relève donc pas des infractions visées aux articles 224 et 225 CP. En conséquence, la Cour d’appel pénale n’a pas violé le droit fédéral en libérant A. et B. de la charge d’infraction à l’article 225 CP.
Les articles 224 et 225 du Code pénal ont ainsi été appliqués pour déterminer la nature du danger visé par la loi — un danger collectif spécifique lié à des substances hautement techniques et potentiellement offensives, distinct du risque général d’intoxication accidentelle. Le Tribunal fédéral a souligné que la protection pénale contre les mises en danger par négligence causées par des substances comme le monoxyde de carbone est assurée par d’autres dispositions, notamment celles réprimant les lésions corporelles par négligence.
La décision est notable pour sa clarification jurisprudentielle stricte de la notion de « gaz toxiques », écartant toute interprétation extensive qui inclurait des gaz courants simplement dangereux en raison de leur concentration ou de leur contexte d’usage, et ancrant la qualification dans l’origine technique, le niveau de danger inhérent et la finalité potentielle offensive de la substance.
Regeste
Art. 224 und 225 StGB; Begriff der "giftigen Gase". Ausschliesslich vom Menschen geschaffene Gase, von denen eine erheblich gesteigerte Gefahr - insbesondere bei deren Herstellung, deren Aufbewahrung, deren Bearbeitung oder deren Transport - ausgeht und die im Sinne eines Kampfstoffes gegen Menschen und Sachen verwendet werden können, fallen unter den Begriff "giftige Gase" im Sinne von Art. 224 und 225 StGB. (Kohlen-)Monoxid erfüllt diesen Eigenschaften nicht (E. 1). Regeste Art. 224 et 225 CP; notion de "gaz toxiques". Seuls des gaz créés par l'homme, qui présentent un danger particulièrement élevé - notamment lors de leur fabrication, de leur conservation, de leur manipulation ou de leur transport - et qui sont susceptibles d'être utilisés pour s'en prendre à des personnes ou des biens, à l'instar de gaz de combat, peuvent être qualifiés de "gaz toxiques" au sens des art. 224 et 225 CP. Le monoxyde de carbone ne présente pas ces caractéristiques (consid. 1). Regesto Art. 224 e 225 CP; nozione di "gas velenosi". Possono essere qualificati come "gas velenosi" ai sensi degli art. 224 e 225 CP unicamente i gas creati dall'uomo che presentano un pericolo particolarmente elevato - segnatamente al momento della loro fabbricazione, della loro conservazione, della loro manipolazione o del loro trasporto - e che sono suscettibili di essere utilizzati contro persone o beni, alla stregua degli aggressivi chimici. Al monossido di carbonio difettano tali caratteristiche (consid. 1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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